Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu, cependant, que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison des faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
- Réponse: Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche: Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense.
- Solution: Cassation.
- Portée: Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du licenciement soit au plus tard le 30 novembre 2007.
Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des deuxième et troisième moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au 30 novembre 2007 et condamné ce dernier à payer diverses indemnités et en ce qu'il l'a condamné à payer un rappel de salaires sur la période du 1er mai au 30 novembre 2007 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.475
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01757
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 22 juin 2007 la juridiction prud'homale
- Licenciement licencié pour faute grave le 7 novembre 2007
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1974 en qualité de chaudronnier par la société Sucreries de Pont d'Ardres aux droits de laquelle vient la société Tereos ; que le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prise en charge au titre des maladies professionnelles du 27 août 2003 au 30 avril 2007 ; qu'au cours de l'année 2004, l'employeur a fermé le site de Pont d'Ardres et a établi un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié ayant souhaité être reclassé sur le poste de Lillers, l'employeur l'a informé le 24 juin 2004 que ce poste n'était plus disponible et lui a offert le poste d'Abbeville ; que le salarié ayant refusé ce poste le 12 juillet 2004, l'employeur lui a répondu que son contrat restait suspendu dans l'attente de la consolidation de son état de santé ; q…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er septembre 1974 en qualité de chaudronnier par la société Sucreries de Pont d'Ardres aux droits de laquelle vient la société Tereos ; que le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prise en charge au titre des maladies professionnelles du 27 août 2003 au 30 avril 2007 ; qu'au cours de l'année 2004, l'employeur a fermé le site de Pont d'Ardres et a établi un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié ayant souhaité être reclassé sur le poste de Lillers, l'employeur l'a informé le 24 juin 2004 que ce poste n'était plus disponible et lui a offert le poste d'Abbeville ; que le salarié ayant refusé ce poste le 12 juillet 2004, l'employeur lui a répondu que son contrat restait suspendu dans l'attente de la consolidation de son état de santé ; que le salarié ayant annoncé sa reprise de travail d'abord pour le 2 janvier 2007, puis, après une nouvelle prolongation d'arrêt maladie, pour le 2 mai 2007, l'employeur lui a confirmé que la reprise n'était pas envisageable sur le site de Lillers et qu'il était attendu sur le site d'Abbeville ; que le salarié a saisi le 22 juin 2007 la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'après avoir refusé de se rendre à la visite de reprise prévue le 1er août puis le 10 octobre 2007, le salarié a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M.
X... sollicitait la résiliation de son contrat de travail en soutenant que la société Tereos ne lui avait pas fait passer de visite médicale de reprise durant l'année 2007 à la suite de la consolidation arrêtée au 2 janvier 2007 ; qu'en reprochant à la société Tereos de ne pas avoir procédé en 2007 au licenciement économique de M.
X... suite à son refus de prendre le poste d'Abbeville, et d'avoir modifié le contrat de travail du salarié en maintenant sa décision de l'affecter à ce poste, pour ensuite prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 novembre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'examen médical de reprise du travail, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, constitue le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé, licencié, ou à nouveau rémunéré ; qu'en considérant qu'il incombait à l'employeur de procéder au licenciement économique de M.
X..., suite au refus de ce dernier d'accepter une offre de reclassement sur un poste à Abbeville, offre faisant suite à la fermeture du site du Pont d'Ardres sur lequel il travaillait antérieurement, quand il était constant qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 (anc. l'article L 122-32-5) du code du travail ; 3°/ qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle n'est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l'emploi que si le reclassement du salarié n'est pas possible, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'impliquant pas à lui seul une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, en relevant que du seul fait que le salarié avait refusé l'offre de reclassement sur le site d'Abbeville, il appartenait à l'employeur de le licencier pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 devenu L. 1626-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté ,qu'alors que le salarié avait réitéré son refus de prendre le poste à Abbeville, l'employeur avait maintenu sa décision de l'affecter à ce poste qui modifiait son contrat de travail ce qui caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que le moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu n'est pas nouveau ; Sur le fond : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du licenciement soit au plus tard le 30 novembre 2007 ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison des faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié les salaires dus pour la période du 1er mai au 30 novembre 2007 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié, avait l'obligation d'organiser la visite de reprise au plus tard huit jours après la reprise et de lui payer les salaires pendant la durée de la relation contractuelle soit pendant sept mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un dommage qu'il convenait de réparer pour le retard mis par l'employeur à organiser la visite de reprise, il appartenait à la cour d'appel d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au 30 novembre 2007 et condamné ce dernier à payer diverses indemnités et en ce qu'il l'a condamné à payer un rappel de salaires sur la période du 1er mai au 30 novembre 2007 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Tereos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société TEREOS aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit que la résiliation prenait effet au 30 novembre 2007, d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, , d'AVOIR ordonné à la société TEREOS de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le salarié est en droit d'invoquer les manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail, sous réserve d'en rapporter la preuve, dès lors qu'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'en 2004, la société TEREOS UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES qui conservait la possibilité de licencier Monsieur X... pour un motif économique, en l'espèce en raison de la fermeture du site de Pont d'Ardres, après exécution de l'obligation de reclassement, a pris acte du refus du salarié d'être reclassé sur le seul poste qui lui était proposé individuellement, à Abbeville, et a sursis à la recherche d'un reclassement dans l'attente de sa reprise d'activité ; que la situation juridique de Monsieur X... n'avait donc à cette époque subi aucune modification et il ne peut être alors reproché à l'employeur un manquement à l'obligation de reclassement ni une décision unilatérale de mutation ; qu'en 2006, lorsque Monsieur X... l'informe de sa reprise d'activité au 2 janvier 2007, la direction de l'entreprise lui confirme que seul le poste proposé à Abbeville en 2004 demeure disponible, les effectifs du site de Liners étant en phase de diminution ; que plus tard, à la veille de la reprise annoncée cette fois pour le 2 mai 2007, le 26 avril, la direction de l'entreprise confirme à Monsieur X..., que cette reprise n'est pas envisageable sur le site de Lillers, et qu'il est "attendu sur le site d'Abbeville", l'invitant à prendre contact avec la direction de ce site, et lui confirme ainsi implicitement sa décision de le reclasser sur ce site ; qu'il y a lieu de considérer que l'offre faite par la société TEREOS UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES répondait à l'obligation faite à l'employeur de formaliser une offre correspondant à un emploi précis, en rapport avec la qualification du salarié ; que toutefois, Monsieur X... ayant réitéré son refus de prendre ce poste, il incombait alors à l'employeur de procéder à son licenciement pour motif économique ; que force est de constater qu'il n'en a rien fait, maintenant au contraire sa décision d'affecter Monsieur X... à Abbeville, et a ainsi manqué ainsi à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat en modifiant le contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels ; que dès lors, le manquement revêt un caractère de gravité justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; que pour ce qui concerne la faute ayant fondé le licenciement prononcé par la société TEREOS UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES, il ne saurait être reproché à Monsieur X... de ne pas s'être présenté pour reprendre le travail ni de s'être rendu à la convocation, fort tardive, du médecin du travail sur le site d'Abbeville alors que son emp…