prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Villeroy et Boch à rembourser à l'Assedic Côte-d'Azur les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée par la société Villeroy et Boch le 26 novembre 1988 en qualité de vendeuse, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de concession à Nice; que le 15 juillet 2004, elle a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2007; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise, les 1er et 17 août 2007, le médecin du travail l'a déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise"; qu'après avoir été convoquée le 3 septembre à un entretien préalable fixé au 11 septembre, elle a été licenciée le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Portée: Attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, ce qui rend sans intérêt la demande de mise hors de cause de la salariée.
  • Réponse: Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées », de sorte que Mme X. ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société VILLEROY & BOCH à l'ASSEDIC Côte d'Azur à laquelle une copie du présent arrêt sera adressée des indemnités de chômage versées à l'intéressée dans la limite de six mois d'indemnités.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Villeroy et Boch à rembourser à l'Assedic Côte-d'Azur les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2011
Numéro d'affaire
10-19.652
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02595

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencier 14 septembre 2007, sans constater que ce poste de conseiller de vente était immédiatement disponible dès le 13 septembr…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Villeroy et Boch le 26 novembre 1988 en qualité de vendeuse, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de concession à Nice ; que le 15 juillet 2004, elle a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2007 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise, les 1er et 17 août 2007, le médecin du travail l'a déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise" ; qu'après avoir été convoquée le 3 septembre à un entretien préalable fixé au 11 septembre, elle a été licenciée le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Villeroy et Boch fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Villeroy et Boch le 26 novembre 1988 en qualité de vendeuse, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de concession à Nice ; que le 15 juillet 2004, elle a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2007 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise, les 1er et 17 août 2007, le médecin du travail l'a déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise" ; qu'après avoir été convoquée le 3 septembre à un entretien préalable fixé au 11 septembre, elle a été licenciée le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Villeroy et Boch fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, outre le remboursement des indemnités Assedic, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les recherches de reclassement effectuées postérieurement à la seconde visite de reprise et compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de cette dernière visite peuvent être prises en considération par les juges pour vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de la première visite de reprise du 1er août 2007, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à son poste actuel de responsable de concession mais apte à un poste administratif sans aucune manutention et qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 17 août 2007, il l'avait finalement déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs propres et adoptés, de ne pas avoir réellement recherché, entre les deux visites, à reclasser la salariée à un poste administratif sans manutention lorsque l'employeur n'était tenu de procéder à une recherche de reclassement qu'à l'issue de la seconde visite de reprise et au regard des préconisations du second avis du médecin du travail qui ne visait plus l'aptitude à un poste administratif sans manutention, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie avoir interrogé tant ses établissements que les sociétés du groupe auquel il appartient sur les possibilités de reclassement de son salarié et avoir reçu des réponses négatives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise de sa salariée, la société Villeroy et Boch arts de la table avait interrogé son bureau de Forbach, son établissement de La Ferté-Gaucher et le président de la société Villeroy et Boch SAS sur un éventuel reclassement et que ceux-ci avaient répondu par la négative par lettres des 21, 24 et 27 août 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait faussement indiqué aux délégués du personnel avoir recherché en vain des postes disponibles dans l'entreprise et dans les sociétés du groupe alors qu'elle n'aurait en réalité procédé à aucune recherche réelle et active de reclassement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 3°/ que seuls les postes disponibles avant le licenciement du salarié inapte doivent lui être proposés au titre de l'obligation de reclassement ; que n'est pas nécessairement disponible immédiatement le poste rendu vacant par la démission d'un salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la démission d'un conseiller de vente le 13 septembre 2007, l'employeur n'avait diffusé une annonce de recrutement pour ce poste que le 23 octobre 2007 ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir proposé ce poste dès le 13 septembre 2007 à Mme X... avant de la licencier 14 septembre 2007, sans constater que ce poste de conseiller de vente était immédiatement disponible dès le 13 septembre 2007, la cour d'appel sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer que les postes disponibles antérieurement au licenciement du salarié jugé inapte ; qu'en jugeant qu'en toute hypothèse, l'employeur aurait dû proposer à la salariée, après son licenciement, le poste de conseiller de vente qui venait de se libérer, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que le poste de "conseiller de vente" était incompatible avec l'inaptitude de sa salariée, l'employeur avait versé aux débats la fiche de description des fonctions de ce poste qui mentionnait non seulement l'accueil et le conseil aux clients mais également des tâches physiques telles que "mise en valeur des produits (nouveautés) et de l'agencement de l'exposition" et "assurer la manutention et la gestion des brochures et matériels (rangement des carreaux, déballage des palettes…)" ; qu'en ne retenant que les fonctions d'accueil et de conseil aux clients visées par ce descriptif pour en déduire que ce poste était compatible avec l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 6°/ qu'en tout état de cause, seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à la salariée un reclassement au poste de "conseiller de vente" faute de prouver qu'il était incompatible avec son inaptitude ; qu'en appréciant elle-même l'aptitude de la salariée à occuper un tel poste tout en reconnaissant que seul le médecin du travail, s'il avait été consulté, aurait pu dire si ce poste était ou non compatible avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel qui a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 7°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment en conséquence d'un accident du travail doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement dans les sociétés du groupe implantées en Europe sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces entreprises permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 8°/ que l'indemnisation d'un préjudice futur suppose que ce préjudice soit certain et non seulement hypothétique ; qu'en se bornant à affirmer, pour porter à euros le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée "compte tenu de l'impact de son licenciement sur le montant de sa retraite future", qu'il était incontestable qu'elle ne retrouverait pas un emploi compte tenu de son âge de 56 ans et de son taux d'incapacité permanente en accident du travail de 20 %, la cour d'appel qui a indemnisé un préjudice futur hypothétique, a violé l'article 1226-15 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, d'une part, que l'employeur n'établissait nullement qu'aucun poste n'avait pu être proposé à la salariée au besoin par voie de transformation de poste, de mutation ou d'aménagement du temps de travail et en particulier, alors qu'il avait été informé de la démission d'un autre salarié le 13 septembre du poste de conseiller de vente, dont il n'était pas établi l'incompatibilité avec l'état de santé de la salariée, il ne l'avait nullement proposé à cette dernière avant son licenciement, et, d'autre part qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée dans les sociétés du groupe implantées en Europe alors que l'intéressée avait déjà démontré par le passé sa mobilité ; que par ces seuls motifs et justifiant le préjudice subi par celle ci par l'appréciation qu'elle en a faite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Villeroy et Boch à rembourser à l'Assedic Côte-d'Azur les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt retient, au visa de l'article susvisé que cette dernière ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de dix salariés, le remboursement doit être ordonné d'office ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles édictées par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, ce qui rend sans intérêt la demande de mise hors de cause de la salariée ; Et attendu qu'il convient de condamner la société Villeroy et Boch, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Villeroy et Boch à rembourser à l'Assedic Côte-d'Azur les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage par la société Villeroy et Boch ; Condamne la société Villeroy et Boch arts de la table aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Villeroy et Boch arts de la table à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Villeroy et Boch arts de la table PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le licenciement n'a pas été précédé d'une recherche sincère et sérieuse de reclassement et qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la société VILLEROY & BOCH à payer à Madame X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR en conséquence condamnée à rembourser à l'ASSEDIC Côte d'Azur les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois d'indemnités et à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le s…