Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-16.950
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00215
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Peugeot C…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été mis à la disposition de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), sur son site de Poissy, par l'entreprise de travail temporaire Société intérim européen (SIE) selon quatorze contrats qui se sont échelonnés du 11 février 2002 au 6 juillet 2003, la société PCA ayant invoqué à chaque fois un accroissement temporaire d'activité pour justifier le recours à des contrats de travail temporaire et à l'emploi du salarié au poste d'agent professionnel de fabrication, statut ouvrier ; que M.
X... a été engagé par la société PCA selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2004 en qualité d'agent professionnel de production ; qu'il a été licencié le 19 septembre 2006 pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'indemnités, ainsi que de rappels de salaire afférents aux contrats de travail temporaire et de dommages-intérêts au titre du licenciement ; Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 8231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage, l'arrêt retient que l'intéressé n'a formulé aucune critique à l'encontre de la société de travail temporaire, la SIE, concernant la conclusion des contrats de mission, n'ayant pas attrait cette société, régulièrement constituée comme une société de travail temporaire, devant la juridiction prud'homale ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la SIE a remis au salarié des contrats de mission répondant aux prescriptions définies par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; qu'ainsi le salarié ne peut invoquer l'existence d'une opération de main d'oeuvre illicite du fait de sa mise à disposition de la société PCA ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été employé pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en sorte que le contrat de travail liant le salarié à la société PCA relevait du droit commun et notamment des dispositions interdisant le prêt de main d'oeuvre poursuivant un but lucratif, peu important que la société de travail temporaire n'ait pas été appelée dans la cause, la cour d'appel, à laquelle il incombait de rechercher si la mise à disposition du salarié réalisait une opération de fourniture de main d'oeuvre constitutive du délit de marchandage en procurant à l'entreprise utilisatrice des facilités et des économies dans la gestion du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Déclare non admis le pourvoi incident de l'employeur ; Sur le pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M.
X... et au syndicat Union locale CGTde Chatou la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M.
X... et le syndicat Union locale CGT de Chatou, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y...
X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents pour la période du 7 juillet 2003 au 2 décembre 2004.
AUX MOTIFS QUE la relation de travail objet de la présente requalification ayant pris fin à la date du 6 juillet 2003, la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES n'est pas redevable des salaires pour la période du 7 juillet 2003 au 2 décembre 2004, veille de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée qui prendre effet à compter du 3 décembre 2004.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement du 20 novembre 2007 QUE l'article L. 112-14 du Code du travail dispose que l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que l'article L. 122-14-1 du Code du travail dispose que l'employeur qui décide de licencier un employé doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a mis fin aux contrats du demandeur sans réaliser la procédure décrite ci-dessus ; que l'employeur des contrats requalifiés a une durée inférieure à deux ans ; qu'il doit être fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.
ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y...
X... de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...
X... n'a formulé aucune critique à l'encontre de la société de travail temporaire, la S.
I.