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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2016
Numéro d'affaire
14-24.273
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01746

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1746 F-D Pourvoi n° Y 14-24.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Victoire Saint-Honoré, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

V...

L..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire Saint-Honoré, contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme E...

F..., domiciliée [...] , 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 3°/ à l'ASSEDIC Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Mme E...

F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Victoire Saint-Honoré et de la société [...], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée le 15 mai 2007 par la société Victoire Saint-Honoré (la société) en qualité de vendeuse ; que le 2 avril 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 9 janvier 2010 pour faute grave ; que par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2013, la société a été placée en redressement judiciaire ; que la SCP [...] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; que la SCP [...] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au passif diverses sommes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de commencer par étayer sa demande ; que pour accueillir les demandes de Mme F... relatives aux heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, la cour d'appel a, d'emblée, affirmé que la société Victoire Saint-Honoré ne verse aucun élément permettant de déterminer la réalité des heures effectuées par la salarié, qu'il ne justifie aucunement que les boutiques concernées bénéficiaient d'un arrêté préfectoral, qu'il ne justifie pas de l'accord de la salarié (…) ; qu'en statuant ainsi, et en mettant à la charge du seul employeur la preuve des heures accomplies, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur et donc violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société, si Mme F... avait, dans un premier temps, étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que Mme F... a inclus systématiquement la prime de chiffre d'affaire dans la base de calcul de ses majorations pour heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait pourtant la société Victoire Saint-Honoré, si cet élément de rémunération était effectivement directement rattaché à l'activité de Mme F..., la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail ; 4°/ qu'en application de l'article 4 de la loi 2005-296 du 31 mars 2005, le taux de majoration applicable aux quatre premières heures supplémentaires était, pour les entreprises dont l'effectif était égal à vingt salariés au plus, fixé, par dérogation aux dispositions légales, à 10 % ; que dans ses conclusions d'appel, la société Victoire Saint-Honoré a fait valoir que s'agissant d'une entreprise de moins de 20 salariés, le taux de majoration des heures supplémentaires devait, aux termes des dispositions transitoires en question être de 10 % pour les 4 premières heures et non 25 % comme l'avait fait Mme F... dans son décompte y compris pour les heures antérieures au 1er octobre 2007 ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi 2005-296, ensemble de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable (L. 212-5 du Code du travail) ; 5°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ses conclusions d'appel, la société Victoire Saint-Honoré a soutenu, éléments de preuve à l'appui, que Mme F... ne pouvait effectuer ses décomptes sur un horaire de 10 heures 30 à 19 heures 30 avec une heure de pause pour déjeuner, dès lors qu'elle avait droit de faire d'autres pauses (de 10 minutes chacune) ; que pour accueillir les demandes de Mme F... relatives aux heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'aucun élément versé par l'employeur ne contredit l'affirmation de la salariée selon laquelle les horaires d'ouverture des boutiques étaient de 10 heures 30 à 19 heures 30 avec 1 heure de pause déjeuner ; qu'en statuant par une telle affirmation en forme de pétition de principe , la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir fait ressortir que la demande de la salariée était étayée, ont constaté que l'employeur ne produisait pas d'élément permettant de déterminer la réalité des heures effectuées par celle-ci ; Et attendu ensuite, que sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, la cour d'appel a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé le montant les créances salariales s'y rapportant ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3132-25, L. 3132-26, L. 3132-27 du code du travail dans leurs versions applicables au moment des faits ; Attendu que pour fixer la créance de la salariée au titre du travail le dimanche, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie aucunement que les boutiques concernées bénéficient d'un arrêté préfectoral les incluant dans une zone d'intérêt touristique permettant, de droit, de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement des dérogations prévues par l'article L. 3132-25 du code du travail pour lesquelles aucune majoration de salaire n'est prévue, alors que l'employeur faisait valoir que si la salariée avait pu travailler le dimanche, c'était dans le cadre de la dérogation limitée à cinq dimanches par an prévue par l'article L. 3132-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation encourue sur le deuxième moyen relatif au travail du dimanche emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur relatif au travail dissimulé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée sa demande tendant à ce que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul et en paiement de sommes en conséquence, l'arrêt, après avoir dit que la résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse retient que le licenciement n'a pas à être examiné par la cour en raison de la résiliation prononcée ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée, invoquant notamment l'existence de faits de harcèlement moral, soutenait que la résiliation devait produire les effets d'un licenciement nul et sollicitait l'allocation de dommages-intérêts en conséquence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Et attendu que la résiliation judiciaire ne pouvant produire à la fois les effets d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation sur le débouté des demandes de la salariée entraîne par voie de dépendance la cassation des autres chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail et des conséquences de celle-ci critiquées par le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur et du chef de dispositif critiqué par le second moyen du pourvoi incident de la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la société certaines sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Victoire Saint-Honoré et la société [...], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que les demandes d'heures supplémentaires de Mme F..., y compris au titre des dimanches, étaient fondées et d'avoir ainsi fixé au passif de la Société VICTOIRE SAINT HONORE 9.067,33 € au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, 3.022,46 € au titre du repos compensateur et 2.957,70 € au titre des dimanches travaillés.

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : l'article L.3171-4 du code du travail dispose : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit-au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le ju…