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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2017
Numéro d'affaire
15-28.997
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10493

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° D 15-28.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Jean-Marc X..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CFE-CGC Médias 2000, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat dela société Groupe progrès, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.

X..., du syndicat CFE-CGC Médias 2000 ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe progrès aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe progrès et condamne cell-ci à payer à M.

X... et au syndicat CFE-CGC Médias 2000 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe progrès.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à verser à M.

X... la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Attendu que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Attendu que l'article L. l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Attendu qu'en l'espèce, Jean- Marc X... invoque les faits suivants qui selon lui permettent d'établir qu'il a été victime d'un harcèlement moral: le contrôle abusif de ses notes de frais, une tentative de mutation suivie d'une mutation sans son accord, des injonctions paradoxales, des demandes de justification d'arrêts de travail alors qu'il était hospitalisé, un refus abusif de l'autoriser à enseigner le journalisme, son boycottage en qualité d'auteur, outre des vexations et des frustrations gratuites.

Attendu qu'il convient donc d'examiner chacun des faits invoqués et de vérifier en cas de harcèlement moral présumé si des éléments objectifs les justifient.

Attendu que s'agissant du contrôle des notes de frais exposés au cours de l'année 2009 pour une somme d'environ 1200 euros qui selon Jean-Marc X... est abusif et constitue un harcèlement moral, la cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, étant relevé que la société GROUPE PROGRES SA affirme dans ses dernières écritures sans nullement le démontrer que Jean-Marc X... "optimisait artificiellement ses déplacements" ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que le contrôle abusif des notes de frais de Jean-Marc X... par la société GROUPE PROGRES SA est constitutif de harcèlement moral.

Sur la mutation en décembre 2010 sans l'accord du salarié Attendu que la clause de mobilité insérée au contrat de travail oblige le salarié à accepter par avance toute modification de son lieu de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction; qu'à défaut de précision sur la zone géographique d'application, la clause, qui ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, est sans effet.

Attendu que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié; Attendu qu'en l'espèce, la proposition de mutation faite à Jean-Marc X... le 3 mars 2008 ne saurait laisser présumer l'existence d'un harcèlement, celui-ci ayant pu sans difficulté avérée refuser d'y donner suite après avoir tenté d'obtenir des précisions sur les conditions de mise en oeuvre.

Attendu sur la mutation de décembre 2010 que Jean-Marc X... se prévaut à l'appui de son moyen tiré du harcèlement moral tant du courriel que du courrier en date du 13 décembre 2010 l'informant qu'il était affecté au desk éditorial à LYON à compter du 15 mars 201l.