Code du travail

Article L. 154-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées29
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 154-1

29 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.809

Cour de cassation

existence d'un harcèlement ; qu'en analysant un à un les éléments de fait avancés par le salarié, sans rechercher si pris dans leur ensemble, et en tenant compte des éléments médicaux produits, les éléments qu'elle tenait pour établis n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 152-1 et L. 154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « (…) Selon l'article L 152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.103

Cour de cassation

était nécessaire en raison de la perte de confiance à son égard ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le procédé, consistant à révoquer l'habilitation par acte d'huissier, était justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 152-1 et L. 154-1 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.788

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. R...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.888

Cour de cassation

une demi-journée de RTT le 12 avril 2013, sans rechercher si elle n'avait pas fait qu'exercer son pouvoir de direction en rappelant à Mme L... que si elle souhaitait ne pas venir travailler, ainsi qu'elle l'avait annoncé, elle devait poser, comme il était d'usage, une demi-journée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.544

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon les dispositions de l'article L. 154-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153 -1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame Josiane Y... épouse Z...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.758

Cour de cassation

un retour anticipé ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure que les faits avancés par Mme Y... étaient objectivement justifiés par les nécessités d'organisation de l'entreprise comme le soutenait – preuves à l'appui – l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 154-1 du code du travail 2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui (v.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.796

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Et l'article L. l 154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à l'employeur; au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme Y...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.716

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.603

Cour de cassation

témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L.l154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y...

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