Code du travail
Article L. 154-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 154-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.809
Cour de cassationexistence d'un harcèlement ; qu'en analysant un à un les éléments de fait avancés par le salarié, sans rechercher si pris dans leur ensemble, et en tenant compte des éléments médicaux produits, les éléments qu'elle tenait pour établis n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 152-1 et L. 154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « ( ) Selon l'article L 152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.103
Cour de cassationétait nécessaire en raison de la perte de confiance à son égard ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le procédé, consistant à révoquer l'habilitation par acte d'huissier, était justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 152-1 et L. 154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.788
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.888
Cour de cassationune demi-journée de RTT le 12 avril 2013, sans rechercher si elle n'avait pas fait qu'exercer son pouvoir de direction en rappelant à Mme L... que si elle souhaitait ne pas venir travailler, ainsi qu'elle l'avait annoncé, elle devait poser, comme il était d'usage, une demi-journée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.544
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374
Cour de cassation1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon les dispositions de l'article L. 154-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153 -1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame Josiane Y... épouse Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.758
Cour de cassationun retour anticipé ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure que les faits avancés par Mme Y... étaient objectivement justifiés par les nécessités d'organisation de l'entreprise comme le soutenait – preuves à l'appui – l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 154-1 du code du travail 2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui (v.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.796
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Et l'article L. l 154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à l'employeur; au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.716
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.603
Cour de cassationtémoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L.l154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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