Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.603
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.603
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01284
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1284 F-D Pourvoi n° E 16-12.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Buro 2000, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Buro 2000, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée le 1er septembre 2003 par la société Buro 2000 en qualité d'attachée commerciale ; que le 2 décembre 2013 elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise en une seule visite ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 9 janvier 2014 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral, indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il était acquis aux débats que la salariée, qui occupait les fonctions de commerciale et disposait pour ce faire d'un bureau de 50m², avait cessé d'occuper ce bureau et été affectée dans un autre, situé dans la réserve du magasin ; qu'en retenant que « l'imputabilité à l'employeur du changement de bureau n'est pas avérée » quand le changement de bureau et l'affectation à la réserve du magasin constituaient des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement en sorte qu'il appartenait à l'employeur de les justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et de faire en conséquence la preuve de ce que cette nouvelle affectation résultait, comme il le prétendait, d'une demande de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement dont fait état le salarié ; que la salariée versait aux débats des pièces médicales attestant d'une dégradation de son état de santé à ce point sérieuse qu'elle avait conduit en raison d'un danger immédiat au constat de son inaptitude à l'issue d'une unique visite médicale ; qu'en refusant de considérer que le changement de bureau permettait de présumer l'existence d'un harcèlement, sans examiner si au regard des documents médicaux produits et de l'ensemble des autres éléments dont elle a constaté qu'ils appelaient une justification de l'employeur, ce changement de bureau n'était pas de nature à faire naître une telle présomption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que la salariée faisait encore état des menaces de licenciement qui pesaient en permanence sur elle, de la suppression de sa ligne téléphonique, de la suppression de son code représentant sur les documents commerciaux, de la modification à la baisse de sa rémunération, du blocage de sa carte essence sans qu'elle en ait été avisée, de l'obligation qui lui avait été faite de suivre une formation pour être tutrice en lieu et place des gérantes et de ce qu'elle avait été sommée sans raison de s'occuper d'un client dont elle s'occupait et s'être vu reprocher de ne pas s'occuper d'un client dont elle s'occupait pourtant ; qu'en la déboutant de ses demandes sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments invoqués par la salariée et sans examiner les certificats médicaux qu'elle produisait et qui pouvaient être de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la salariée reprochait à son employeur de l'avoir écartée de la prospection des sociétés du groupe Maike ; qu'en retenant que « rien ne permet de constater qu[e ce groupe] figurait en tant que tel au portefeuille de Mme Y... » quand le litige ne résidait pas dans le retrait de ce client mais dans le fait d'avoir été écartée de sa prospection, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ que la salariée soutenait avoir fait l'objet d'une sanction injustifiée à raison d'un fait dont elle ne contestait pas l'existence mais dont elle soutenait, outre qu'il constituait une pratique courante, qu'il ne présentait aucun caractère fautif ; qu'en se bornant à dire que les faits n'étaient pas contestés par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits sanctionnés étaient fautifs et justifiaient en conséquence la sanction infligée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1152-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 7°/ qu'en retenant que la salariée bénéficiait d'une attitude compréhensive de son employeur qui lui permettait notamment de ne pas se présenter à son poste lorsqu'elle était fatiguée ou souffrante, quand cette circonstance, fût-elle avérée, ne pouvait exclure que l'employeur se soit par ailleurs rendu coupable de harcèlement moral, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ qu'en tout cas, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que la salariée bénéficiait d'une attitude compréhensive de son employeur qui lui permettait notamment de ne pas se présenter à son poste lorsqu'elle était fatiguée ou souffrante, sans préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle déduction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les règles de preuve applicables au harcèlement moral et examiné dans leur ensemble, les faits qu'elle estimait établis et laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement retenu que l'employeur établissait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen, contraire aux prétentions d'appel de la salariée en sa cinquième branche et qui critique des motifs surabondants en ses septième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Brigitte Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.l152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L.l154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... invoque une mise à l'écart caractérisée notamment par les faits suivants : - changement de bureau pour être déplacée dans une zone excentrée servant au dépôt sur décision unilatérale de l'employeur : le changement de bureau de Mme Y... est avéré ; que pour établir que ce changement est intervenu sur décision de l'employeur, la salariée produit trois attestations ; que Mme A... indique ainsi le 15 avril 2014 "j'ai assisté au changement de bureau de Mme Y... à la demande de la direction", cette attestation est néanmoins dépourvue de tout effet dans la mesure où, le 12 novembre 2015, Mme A... atteste cette fois "que Mme Y... m'avait fait part du déplacement de son bureau dans la réserve mais je n'ai jamais entendu que c'était à la demande de Mme B...
Marie et Mme C...
Magalie", une telle contradiction rend la première attestation produite inopérante ; que Mme D... atteste pour sa part "À propos du changement de bureau de Brigitte, je sais que Mme B... voulait faire un showroom de mobilier de bureau à l'époque où Brigitte est descendue dans le stock", l'imputabilité de la décision de changement de bureau n'est pas évoquée et cette attestation est dépourvue de tout caractère probant ; que Mme E... enfin atteste de faits qu'elle n'a pas constatés, n'étant pas salariée de la société Buro 2000, mais qui lui ont été rapportés par son amie, selon laquelle "les patronnes déplacent son bureau dans une pièce fermée, c'est à dire sans [mot surchargé] " si le mot "collègues" est lisible, il a été réécrit sur un autre mot, par surcharge, le mot initial pouvant enco…