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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.716

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/11/2017
Numéro d'affaire
16-18.716
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11177

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11177 F Pourvoi n° Z 16-18.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société MAJ, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MAJ ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination subie.

AUX MOTIFS QU'en cause d'appel Mme Nathalie Y... soutient avoir été victime d'une discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille ; que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er delà loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; que 1''article L.1142-1 du code du travail précise quant à lui que : « Nul ne peut: [...] 3°/ Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle ou de mutation » ; que selon les articles L.1134-1 et L.1144-1 du code du travail : « Lorsque survient un litige relatif à l'application [de ces] dispositions [...] le salarié présente des éléments défaits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; que la SA M.A.J établit que Mme Nathalie Y..., durant l'exécution du contrat de travail a bénéficié de trois augmentations : 1,48 % en 2010, 3,58% en 2011 et 1% en 2012 ; que la société intimée rapporte la preuve que , en quatre ans, cette rémunération n'a cessé d'augmenter pour devenir la 7ème rémunération la plus élevée des chefs de centre en 2012 ; que s'agissant de l'augmentation de 2012, alléguée comme discriminatoire, la société intimée établit que celle-ci a été décidée par le directeur régional M.

Yann B..., le directeur de centre n'ayant pas suffisamment travaillé avec la salariée pour pouvoir se prononcer ; qu'il est également justifié de ce que la salariée n'est pas la seule à avoir obtenu une augmentation inférieure ou égale à 1% en 2012.

M.

Z. (n° matricule FR60772) n'a eu que 0,49 % en 2012 et il avait été augmenté de 1,57 % en 2011 ce qui est très inférieur à ce qui a été accordé à Mme Y... (n° matricule FR51061) ces mêmes années (1% en 2012 et 3,48% en 2011) ; qu'en conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la SA M.A.J présentait des éléments de comparaison avec d'autres salariés ayant reçu des augmentations inférieures ou dans les mêmes proportions que la salariée et que Mme Nathalie Y... a bénéficié d'augmentations de salaire dans les mêmes proportions que les autres salariés et dans des conditions conformes aux accords collectifs applicables ; que s'agissant de la prime sur objectifs 2012, que cette prime de performance individuelle est prévue par le contrat de travail ; que son calcul est effectué sur la base de critères objectifs, pertinents et matériellement vérifiables qui avaient été portés préalablement à la connaissance de la salariée ; que le montant de la prime est fixé sur 4 critères avec un système de pallier ouvrant droit à une fraction plus ou moins importante de la prime selon que l'objectif est partiellement ou totalement atteint ; qu'aucune discrimination n'est établie sur ce point ; que s'agissant de l'entretien annuel 2012, ce document fait état d'éléments objectifs et pertinents que la salariée ne remet pas en cause par des éléments probants ; que s'agissant de la classification de Mme Nathalie Y..., cette dernière payées au-dessus des minima conventionnels a eu un parcours similaire à celui de ses collègues masculins également recrutés au coefficient 300 ; que n'ayant pas exercé les fonctions de directeur de centre, Mme Nathalie Y... ne peut prétendre à la qualification et la rémunération d'un directeur de centre ; que sur ce dernier point, la SA M.A.J établit, au moyen, notamment d'un tableau comparatif, qu'il n'existe pas de contexte général de discrimination général des femmes dans l'entreprise et les attestations produites par la SA M.A.J réfutent toute prise en compte négative de la maternité ; que le jugement sera donc infirmé et Mme Nathalie Y... déboutée de l'ensemble de ses demandes liées à une prétendue discrimination.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il revient à la partie qui s'estime l'objet d'un traitement discriminatoire prohibé, en l'espèce à Mme Nathalie Y..., de présenter des éléments de fait susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'il appartient alors à la partie défenderesse de justifier du motif du traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le harcèlement moral est parfois d'appréciation délicate et qu'il appartient à la partie qui l'allègue d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe également à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que le traitement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce le conseil a porté un soin particulier à l'étude du dossier établi par la demanderesse ainsi que des éléments versés par la partie défenderesse ; que, les éléments présentés ci-après ne constituant qu'un résumé des principaux éléments de fait présentés par la demanderesse, il est renvoyé aux pièces et conclusions versées aux débats pour le détail des arguments exposés s'agissant des griefs de discrimination et de harcèlement ; que Mme Nathalie Y... estime que son augmentation et sa prime de 2012 ont été respectivement faible et dérisoire et qu'elle en déduit une discrimination ; que la défenderesse présente des éléments objectifs de comparaison avec d'autres salariés ayant reçu des augmentations inférieures ou dans les mêmes proportions ; que la défenderesse justifie du montant de la prime d'objectif - annuelle - qui a été maximum et adapté pour tenir compte favorablement de l'absence de la salariée ; que Mme Nathalie Y... estime que son sexe serait à l'origine d'une discrimination dans son évolution de carrière ; que la SA MAJ a exposé des éléments objectifs justifiant qu'il n'y a pas de traitement discriminatoire à raison du sexe de Mme Nathalie Y... ; que Mme Nathalie Y... fait reproche à la SA MAJ de l'avoir contrainte à reprendre le travail en la convoquant à l'aube pour une opération «commando» de promotion au premier jour de sa reprise ; que la salariée s'est organisée pour y participer sans y opposer de difficultés ; que Mme Nathalie Y... fait un certain nombre de griefs concernant M.

C... (culpabilisation de son absence pour maternité, mise à l'écart à son retour, mise en «porte à faux» et dénigrement, absence de reconnaissance, rejet de ses propos) ; que le conseil a porté attention aux éléments développés par la demanderesse ainsi qu'aux explications fournies par la SA MAJ ; qu'il en ressort que les griefs sont infondés dans la mesure où des difficultés relationnelles avec M.

C... ne sauraient être confondues avec de la discrimination ou du harcèlement ; qu'à titre d'exemple, il semble difficile d'attribuer à la maladresse d'un courriel commençant par «Messieurs» et reçu aussi par Mme Nathalie Y..., la portée d'un acte de discrimination ou de harcèlement, même si Mme Nathalie Y... a pu être affectée de l'emploi exclusif d'une formulation au masculin ; que le conseil observe, au surplus, que la commission paritaire - dont le nombre de représentants du personnel est au demeurant supérieur à celui des représentants de l'employeur -, qui a été chargée d'analyser la situation de Mme Nathalie Y... et ses allégations de discrimination et de harcèlement, a rejeté l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement à l'encontre de Mme Nathalie Y... ; que Mme Nathalie Y... estime que l'avis de cette commission paritaire serait dénué de portée dès lors que les représentants de l'employeur sont hiérarchiquement soumis à M.