Code du travail

Article L. 154-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées29
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 154-1

29 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882

Cour de cassation

8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé au passif de la procédure collective de la société TRANSPORTS H... et au bénéfice de M. Z... une créance d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997

Cour de cassation

en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Attendu que l'article L. l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Attendu qu'en l'espèce, Jean- Marc X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Cour de cassation

; que l'article L.1152-4 du même Code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l'article L.4121-1 du même Code dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'article L.l154-1 du Code du Travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.389

Cour de cassation

Et aux motifs éventuellement adoptés que « En l'espèce, [U] [Z] [A] n'apporte pas d'éléments objectifs, circonstanciés, précis qui permettraient au Conseil de présumer de l'existence de harcèlement moral, n'apportant aucun fait prouvant le caractère répété de la cause » ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.632

Cour de cassation

, établissait des faits qui pris dans leur ensemble laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sorte que l'employeur était tenu de démontrer que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.l 154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui du harcèlement moral dont il se plaint, monsieur N...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.976

Cour de cassation

L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.231

Cour de cassation

tenant au fait que, contrairement à sa qualification et à son état de santé, elle a été affectée à un poste de travail consistant à procéder exclusivement à l'archivage, dans un local isolé sans chauffage et sans moyen de communication, pour exclure la réalité d'un tel harcèlement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 152-1 et L. 154-1 du code du travail.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211

Cour de cassation

ressortait que les actes de manutention étaient effectués par d'autres salariés qui venaient en aide à Madame [T]; qu'en se bornant à n'examiner que les éléments produits par la salariée sans prendre en considération l'ensemble des éléments objectifs produits par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 154-1 du Code du travail; ET ALORS enfin QUE ne peut constituer l'élément d'un harcèlement la non reconnaissance d'une classification à laquelle la salariée n'est pas en droit de prétendre ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du harcèlement en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355

Cour de cassation

et se contentant d'évoquer leur situation personnelle ; qu'en se fondant ainsi sur des attestations de témoins indirects ne relatant aucun fait précis, concordants et répétés, sans s'expliquer sur les nombreux éléments invoqués par l'employeur, et retenus par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail ; 2°/ qu'une surcharge de travail non prise en compte par l'employeur pas plus que l'intransigeance, le franc parler et la capacité de ce dernier à motiver ses salariés sur des critères de résultats ne constituent des actes répétés de harcèlement moral, a fortiori dans un domaine d'activité très concurrentiel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711

Cour de cassation

825) que Mme X..., engagée en qualité d'aide rédactrice à compter du 1er mars 1992 par la société Moral réunion, aux droits de laquelle vient la société Assurdom gestion, a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2007 ; que contestant ce licenciement et invoquant l'existence d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

; que les conditions de travail d'un salarié peuvent avoir pour effet une dégradation de sa santé en dehors de tout agissement prohibé, ainsi en cas de conflit ou de mésentente professionnelle, ou encore de stress occasionné par une insuffisance ou une intensification du travail ; que dans le régime actuel de la preuve du harcèlement mora !, tel qu'il résulte de l'article L.

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