Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la pièce 42 de l'appelante ne comporte pas le contenu de l'attestation de Vincent E., d'AVOIR confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit procédé par substitution de.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait été victime d'harcèlement moral a caractérisé un préjudice distinct de celui indemnisé par les indemnités de rupture, dont elle a souverainement apprécié le montant; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 8 juin 1998 par la société Aix déménagement aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Marlex; que le 11 avril 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Conclusion : Condamne la société Marlex, MM. Y. et Z., ès qualités, aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-23.355
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02126
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 juin 1998 par la société Aix déménagement aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Marlex ; que le 11 avril 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que la pièce 42 de l'appelante ne comporte pas le contenu de l'attestation de Vincent E..., de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit procédé par substitution de motifs sur la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice distinct sur les conditions de la rupture, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes pour préjudice distinct subi a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 juin 1998 par la société Aix déménagement aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Marlex ; que le 11 avril 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que la pièce 42 de l'appelante ne comporte pas le contenu de l'attestation de Vincent E..., de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit procédé par substitution de motifs sur la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice distinct sur les conditions de la rupture, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement par lui aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire ; qu'en se bornant à constater qu'une pièce produite par l'appelante était incomplète, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une page de ladite pièce, qui figurait au bordereau de pièces annexé aux écritures de l'employeur et dont la communication n'avait donné lieu à aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence de ce que la pièce 42 n'était pas produite mais a pris en compte l'ensemble des nombreuses pièces et documents analysés dans sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de deux mois de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d " ordonner le remboursement par lui aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée dans la limite de six mois, de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture, de le condamner à verser à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de ces agissements est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la société Marlex faisait valoir que les attestations produites aux débats par la salariée au soutien de ses prétentions émanaient soit de personnes extérieures à la société n'ayant pas pu être témoin des conditions de travail de Mme X..., soit d'anciens salariés ne faisant état d'aucun faits précis concernant Mme X... et se contentant d'évoquer leur situation personnelle ; qu'en se fondant ainsi sur des attestations de témoins indirects ne relatant aucun fait précis, concordants et répétés, sans s'expliquer sur les nombreux éléments invoqués par l'employeur, et retenus par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail ; 2°/ qu'une surcharge de travail non prise en compte par l'employeur pas plus que l'intransigeance, le franc parler et la capacité de ce dernier à motiver ses salariés sur des critères de résultats ne constituent des actes répétés de harcèlement moral, a fortiori dans un domaine d'activité très concurrentiel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ à supposer que la cour d'appel n'ait pas retenu le harcèlement moral, qu'il incombe au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande de voir sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'absence de manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ en tout état de cause que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les manquements que Mme X... reprochait à son employeur remontaient à janvier 2009 et qu'elle avait attendu plus de deux ans pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 11 avril 2011 ; que la société Marlex faisait par ailleurs valoir que Mme X... ne s'était jamais plainte à son employeur d'une dégradation de ses conditions de travail pas plus qu'elle ne lui avait demandé de diminuer sa charge de travail avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constaté ni caractérisé que les manquements reprochés, à les supposer avérés, avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la charge de travail excessive de la salariée ainsi que des méthodes de management brutales et peu respectueuses des salariées avaient provoqué une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé physique et psychique de l'intéressée, sans que l'employeur prenne les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait commis des manquements dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen, que le salarié ne peut recevoir, en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnisation supplémentaire que s'il est établi qu'il a subi, à raison des circonstances particulières de sa rupture, un préjudice distinct que les indemnités allouées par ailleurs ne réparent pas ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque le salarié a pris l'initiative de mettre un terme à la relation contractuelle en prenant acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à allouer à Mme X... des dommages-intérêts « pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture », sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du fait que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni dire en quoi consistait ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait été victime de harcèlement moral a caractérisé un préjudice distinct de celui indemnisé par les indemnités de rupture, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marlex, MM.
Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marlex, MM.
Y... et Z..., ès qualités, et les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Marlex et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la pièce 42 de l'appelante ne comporte pas le contenu de l'attestation de Vincent E..., d'AVOIR confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit procédé par substitution de motifs sur la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct sur les conditions de la rupture, d'AVOIR condamné la SA MARLEX à payer à la salariée les sommes de 15. 000 euros pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture et de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SA MARLEX aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « la Cour constate que la pièce 42 ne comporte pas le contenu de l'attestation de Vincent E... (page 2 du document) » ; ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire ; qu'en se bornant à constater qu'une pièce produite par l'appelante était incomplète, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une page de ladite pièce, qui figurait au bordereau de pièces annexé aux écritures de l'employeur et dont la communication n'avait donné lieu à aucune contestation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société MARLEX à verser à la salariée la somme de 5892, 94 euros au titre de deux mois de préavis et 589, 29 euros au titre des congés payés afférents, 11. 417, 56 euros à titre d'indemnité de licenciement, 35. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société MARLEX aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame X... dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture, d'AVOIR condamné la société MARLEX à verser à la salariée la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « II-Sur la prise d ¿ acte : En cas de prise d ¿ acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d ¿ un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d ¿ une démis…