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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2011
Numéro d'affaire
10-12.773
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01084

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance de jonction du 7 avril 2010 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance de jonction du 7 avril 2010 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X...et vingt et un autres salariés ont été engagés par les société THB et Guisnel industrie en qualité de conducteurs routiers ; que leurs contrats de travail ont été transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société Guisnel THB, née de l'absorption, le 1er mai 2004, de la société THB par la société Guisnel industrie ; que contestant notamment le mode de décompte de la durée du travail appliqué dans l'entreprise, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais, sur le premier moyen commun à tous les pourvois, sauf les pourvois n° Y 10-12. 780 et M 10-12. 792 : Vu l'article L. 3121-52 du code du travail et l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble les articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce ; Attendu, selon l'article 4, paragraphe 3, alors en vigueur, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, que dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine pouvant être égale à un mois au plus, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés une certaine somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les arrêts retiennent que l'autorisation de calculer la durée du travail sur une période égale au mois, délivrée le 8 juillet 2002 par l'inspecteur du travail à la société THB, ne s'appliquait qu'à elle et ne pouvait profiter à la société Guisnel THB, société absorbante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fusion-absorption des sociétés Guisnel industrie et THB intervenue le 1er mai 2004 n'était pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'autorisation ainsi délivrée, laquelle continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur jusqu'à son éventuel retrait par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le huitième moyen commun à tous les pourvois, sauf les pourvois n° Y 10-12. 780 et M 10-12. 792 : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la condamnation de l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le huitième moyen et relatif aux repos compensateurs ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième à septième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Guisnel THB à payer à MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., P..., Q..., N..., R..., I..., S..., O..., J...et T...diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs, les arrêts rendus le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., K..., D..., E..., F..., G..., H..., P..., Q..., N..., R..., I..., L..., S..., O..., J...et T...aux dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Guisbel THB, demanderesse aux pourvois n° R 10-12. 773 à V 10-12. 777, X 10-12. 779 à H 10-12. 788 et J 10-12. 790 à R 10-12. 796 PREMIER MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de l'ensemble des salariés défendeurs (20) à l'exception de M.

K...(n° Y 10 12-780) et de M.

L... (n° M 10-12792) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « le salarié calcule ces sommes en reprenant les heures travaillées telles qu'elle résultent des bulletin de paie et des documents d'activité produits par la société GUISNEL THB en les décomptant hebdomadairement conformément aux articles L. 212-5 et L. 212-6 du Code du Travail et au décret 8340 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; que si ce décret autorise le décompte de la durée hebdomadaire du travail sur plus d'une semaine jusqu'à un mois, il subordonne cette faculté notamment à l'autorisation de l'Inspection du travail ; que l'autorisation de décompter mensuellement obtenue le 8 juillet 2002 par la société THB, qui avait pu justifier de raisons techniques d'exploitation rendant impossible l'exécution du travail sur une semaine, et ne pouvait profiter à la société GUISNEL THB, société absorbante et nouvel employeur auquel le contrat de travail était transféré de plein droit en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du Travail ; que depuis lors, la société GUISNEL THB ne justifie d'aucune autorisation de l'Inspection du travail pour elle-même » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents Le Conseil reconnaît que le système de décompte mis en place par la Société THB, à savoir, le décompte de la durée du travail au mois, déroge aux principes fixés par les articles L212-5 et L212-6 du Code du Travail ainsi que le décret 8340 du 26 Janvier 1983, modifié par le décret du 27 Janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises.

L'article 4 du précédent décret précise en son paragraphe 1, que : " la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine " et d'autre part, " la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L212-8 du Code du Travail " La durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et peut être égale à deux, trois semaines consécutives ou, au plus à un mois, ceci après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspection du travail territorialement compétente le Conseil reconnaît que manifestement les Sociétés STG et THB ont mis en place un sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; au regard de ces pièces, il s'avère que ce n'est qu'à compter du 8 juillet 2002 que l'Inspection du Travail compétente a autorisé la société THB à déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer sur le mois ; de plus, l'inspecteur du Travail a bien notifié à M.

M..., délégué syndical suivant courrier en date du 21 mars 2003, que la décision d'accepter le mode de calcul au mois n'était pas rétroactive ; quant au calcul des repos compensateur, il doit obligatoirement s'effectuer sur une base hebdomadaire comme le prévoit l'article 4-3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 (rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 novembre 2001) ; le conseil constate que par un arrêt en date du 9 mai 2006, la Cour d'appel de Rennes a confirmé que le système de décompte mensuel du temps de travail mis en place par les société du groupe n'était pas conforme à la législation et a fait droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur, que le Conseil constate que, malgré cet arrêt, la société THB a continué à utiliser la même méthode de calcul sur une base mensuelle ; le Conseil constate que, pour le calcul des heures supplémentaires, la société THB ne justifie d'aucune autorisation pour la période antérieure au 8 juillet 2002 ; de plus, à compter du 1er mai 2004, aucune autorisation particulière n'est fournie ; le Conseil reconnaît que les décomptes fourni par le salarié sont d'une grande précision que ce soit pour les heures supplémentaires ou les repos compensateurs ; ils sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; Contrairement à ce que prévoit l'article L212-1-1 du Code du Travail qui précise : " l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ", en l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément probant lui permettant de conforter ses affirmations.

La Société fait valoir que le mode de calcul qu'elle présente serait plus favorable au salarié et de ce fait amoindrirait considérablement leur préjudice.

La Société THB se base sur une comparaison non fondée en comparant sur chaque année, le nombre d'heures supplémentaires payées sur la base du décompte mensuel par rapport au décompte hebdomadaire présenté par le salarié.

Pour la période antérieure au 08 Juillet 2002, le Conseil reconnaît que le groupe SAMAT n'avait pas l'autorisation de l'inspection du travail pour la mise en place du décompte (...) ; Quant aux repos compensateurs, le Conseil rappelle que la dérogation au décompte de la durée du travail sur la semaine prévue par décret du 26 Janvier 1983 et modifiée les 22 Janvier 2000 et 31 Mars 2005, n'est valable que pour les heures supplémentaires et non les repos compensateurs (arrêt du Conseil d'Etat du 30 Novembre 2001).

L'ensemble de ces éléments permet au Conseil d'accéder aux demandes de Madame du salarié qui concernent le paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés, au regard des calculs présentés par le salarié suite à la réouverture des débats demandée par le Conseil afin d'obtenir les chiffres qui tenaient compte de la prescription quinquennale » ; ALORS QUE lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; que l'article 3. 1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du mars 2001 impose le transfert au cessionnaire des droits et les obligations résultant pour le cédant des contrats de travail existants à la date du transfert ; qu'il résulte de ces dispositions que les modalités de décompte du temps de travail de salariés transférés en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, sont applicables par le cessionnaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les contrats de travail des salariés de la société THB avaient été transférés à la société GUISNEL THB ; qu'en considérant que la seconde société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de décompte mensuel du temps travail qui avait été accordée par l'Inspecteur du Travail à la première, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, ensemble l'article 3. 1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 1…