Code du travail

Article L. 3122-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-13

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.384

Cour de cassation

Les salariés auront le choix de la prise de cinq jours de modulation (continus ou non) soit l'équivalent d'une sixième semaine de congés payés légaux (sauf accord du chef d'entreprise ( )" ; qu'en jugeant que le choix laissé aux salariés de la prise de ces jours de modulation est la contrepartie de la modulation elle-même, et non des changements d'horaires, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 26 novembre 2001 ; 2°/ que si l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.388

Cour de cassation

Les salariés auront le choix de la prise de cinq jours de modulation (continus ou non) soit l'équivalent d'une sixième semaine de congés payés légaux (sauf accord du chef d'entreprise ( )" ; qu'en jugeant que le choix laissé aux salariés de la prise de ces jours de modulation est la contrepartie de la modulation elle-même, et non des changements d'horaires, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 26 novembre 2001 ; 2°/ que si l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.385

Cour de cassation

Les salariés auront le choix de la prise de cinq jours de modulation (continus ou non) soit l'équivalent d'une sixième semaine de congés payés légaux (sauf accord du chef d'entreprise ( ) " ; qu'en jugeant que le choix laissé aux salariés de la prise de ces jours de modulation est la contrepartie de la modulation elle-même, et non des changements d'horaires, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 26 novembre 2001 ; 2°/ que si l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.387

Cour de cassation

Les salariés auront le choix de la prise de cinq jours de modulation (continus ou non) soit l'équivalent d'une sixième semaine de congés payés légaux (sauf accord du chef d'entreprise ( )" ; qu'en jugeant que le choix laissé aux salariés de la prise de ces jours de modulation est la contrepartie de la modulation elle-même, et non des changements d'horaires, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 26 novembre 2001 ; 2°/ que si l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.130

Cour de cassation

salariale au choix avec le repos de récupération. L'arrêt retient en outre que l'accord organise un droit de rétractation pour les salariés travaillant de nuit, qui contraint la direction du magasin à faire une nouvelle offre de travail de jour, dans un délai raisonnable au regard des contraintes d'organisation du magasin qui est conforme à l'article L. 3122-13 du code du travail. 16. L'arrêt ajoute qu'en revanche contrairement aux exigences de l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

de l'existence d'un accord exprès, clair et dépourvu d'équivoque du salarié sur les modalités de la modulation, lesquelles modifiaient son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des anciens articles L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, L. 3122-9, L. 3122-10, L. 3122-11, L. 3122-12 et L. 3122-13 du code du travail, ensemble l'article 8.2.2. dans sa version applicable du 13 janvier 1999 au 14 novembre 2008. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de Monsieur Y... produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a condamné Monsieur Y...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

ALORS QUE l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, tel que modifié par le décret du 27 janvier 2000, permet de déroger au décompte hebdomadaire de la durée du travail par accord collectif dès lors que sont respectées les prescriptions imposées par l'article L. 212-8 devenu les articles L. 3122-9 à L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'accord litigieux méconnaissait les dispositions dudit article en ce qu'il renvoyait la fixation du programme indicatif à une détermination ultérieure sans justifier de la nécessité d'un tel renvoi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 4°/ si les dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 6 (devenu l'article L.

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