Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2009
- Numéro d'affaire
- 07-40.156
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00190
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 avril 1981 en qualité de stagiaire e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 21 avril 1981 en qualité de stagiaire encadrement par la société Promodes, à laquelle a succédé la société Champion supermarché France (CSF), soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, est devenu directeur régional le 1er janvier 2000 ; qu'ayant été licencié le 23 octobre 2002 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que M.
X... soutenait dans ses écritures d'appel que l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée était imputable à une dégradation de son état de santé résultant de ses conditions de travail, à laquelle son employeur, en méconnaissant son obligation d'avoir à faire bénéficier le salarié d'une visite médicale annuelle, avait participé ; qu'en se bornant à dire que le salarié aurait pu de lui-même se soumettre à un contrôle médical pour refuser de rechercher si, comme le soutenait le salarié, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison de l'insuffisance professionnelle qui ne pouvait en être que la conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 230-2 et R. 241-49 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur des critiques formulées à l'encontre de M.
X... par certains directeurs de magasins au plus tard en juillet 2002 pour dire établie l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses écritures, il n'avait pas, à la date de son licenciement intervenu trois mois plus tard, remédié à la situation critiquée ainsi qu'il résultait d'un compte rendu de réunion du 2 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 devenu L. 1235-1 du code du travail, constaté que le comportement du salarié caractérisant son insuffisance professionnelle s'était prolongé jusqu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et que l'intéressé ne justifiait pas d'une altération de son état de santé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses six premières branches : Attendu que M.
X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires et jours fériés, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité de repos compensateur non pris, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire précise en son article 5.7.1, en cela plus favorable que la loi, que seuls sont exclus de la réglementation de la durée du travail les cadres dirigeants dont le contrat de travail prévoit une convention individuelle de forfait ; qu'en excluant M.
X... du bénéfice de la réglementation sur la durée du travail quand il était acquis que son contrat de travail ne prévoyait aucune convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article 5.7.1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont «les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement" ; qu'en retenant que le salarié percevait une rémunération importante quand l'article L. 212-15-1 ne reconnaît la qualité de cadre dirigeant qu'au salarié percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-1 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans aucunement indiquer le montant de la rémunération perçue par M.
X... ni le montant des rémunérations les plus élevées au sein de la société CSF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail ; 4°/ qu'en présence de bulletins de paie mentionnant une durée mensuelle de travail de 169 heures, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en excluant M.
X... de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la qualité de cadre dirigeant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'était pas soumis à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivants du code du travail et L. 212-15-1 du même code ; 5°/ que M.
X..., qui contestait fermement remplir chacune des conditions nécessaires à la reconnaissance du statut de cadre dirigeant, soutenait notamment n'avoir pas une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en affirmant qu'il aurait organisé librement son temps de travail et que, «en l'état des pièces» son directeur ne lui aurait pas imposé de «contraintes sur la durée du temps de travail», la cour d'appel qui n'a aucunement précisé les pièces desquelles elle prétendait tirer une telle conclusion, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en reconnaissant la qualité de cadre dirigeant à M.
X... sans aucunement préciser ses fonctions ni en conséquence s'assurer qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail : "Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement" ; Et attendu, d'abord, qu'après avoir décidé à bon droit que l'exigence de formalisation de la convention individuelle de forfait dans le contrat de travail, instituée par un avenant de 2003 à la convention collective, n'était pas applicable à la situation antérieure des parties, c'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté l'existence d'un accord particulier de celles-ci sur une convention de forfait de cadre dirigeant sans référence horaire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, et qui a suffisamment motivé sa décision, a constaté par motifs propres et adoptés, après avoir procédé aux recherches prétendument omises, que le salarié, cadre de haut niveau chargé de grandes responsabilités et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ainsi que de tous pouvoirs pour administrer une direction régionale comprenant neuf magasins, son personnel et les établissements rattachés, était rémunéré sur la base du niveau 8 de la convention collective applicable, lequel correspondait nécessairement à l'une des rémunérations les plus élevées du système conventionnel de classification des cadres comportant neuf niveaux ; qu'elle a pu en déduire qu'il relevait de la catégorie des cadres dirigeants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa septième branche : Attendu que M.
X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en déboutant M.
X... de ses demandes de ce chef quand il produisait diverses attestations, télécopies, déclarations et factures de nature à étayer ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour refuser d'allouer à M.
X... une prime d'intéressement pour 2002, l'arrêt a énoncé que celle-ci ne pouvait être acquise dès lors que le contrat de travail était rompu pour des motifs tenant à la personne du salarié, lorsque son paiement était devenu exigible en fin d'exercice, le paiement prorata temporis n'étant pas applicable dans ce cas ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande en paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2002, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.