Code du travail
Article R. 241-49 : texte et décisions associées
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Article R. 241-49
Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671
Cour de cassationapos;absence de préjudice, et par un motif, au demeurant erroné, de la possibilité pour un salarié d'organiser une visite médicale de reprise après un accident du travail, sans violer l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 anciens, devenus R. 4624-31, R. 241-48 ancien, devenu R. 4624-10 et R. 241-49 ancien, devenus R. 4624-16 du code du travail, dans leurs versions alors ou successivement applicables. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame [E] à payer à la société Cabinet de radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4.150, 26 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-21.870
Cour de cassationQUE par ailleurs, l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et notamment de prendre l'initiative d'organiser la visite médicale d'embauche ainsi que les examens médicaux annuels prévus par les dispositions des anciens articles R.241-48 et R.241-49 du code du travail, dans leurs dispositions alors en vigueur, puisqu'issues du décret n° 79-231 du 20 mars 1979 ; QU'en l'espèce, la Société Total ne conteste pas n'avoir organisé au bénéfice des époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192
Cour de cassationLes gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227
Cour de cassationles souscriptions nécessaires à sa démarche, quand de telles circonstances ne dispensaient pas l'employeur de son obligation de prendre l'initiative des examens médicaux périodiques de Mme Chérifa X..., épouse Y..., par le médecin du travail et de la convoquer à ces examens médicaux par tous moyens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2008, et de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549
Cour de cassationdu médecin du travail ; que, partant, il est de principe que le fait pour un salarié de cesser de fournir toute prestation de travail, au seul vu d'un certificat médical de son médecin traitant faisant état de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, constitue par-là même l'intéressé en faute ; qu'à cet égard, si tant est, en vertu de l'article R 241-49, III, devenu R 4624-18, du Code du travail, qu'il fût certes loisible à l'employeur de soumettre M. X... à une visite auprès du médecin du travail, à l'instar de la faculté pour le salarié de lui-même y prétendre, aucune des parties au contrat de travail n'y était toutefois tenue ; qu'ainsi, même si l'employeur avait certes, dès le 29 juin 2006, date de la délivrance par le Dr Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634
Cour de cassationEn vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-41.659
Cour de cassation; qu'ayant constaté que, s'interrogeant sur l'état de santé de Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie l'avait adressée à onze reprises en dix-huit mois au médecin du travail lequel avait émis des avis d'aptitude réitérés -ce dont il résultait que le comportement de Mme X... n'était pas lié à son état de santé- la cour d'appel qui a cependant jugé le contraire pour annuler son licenciement, a violé les articles L. 122-45, L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695
Cour de cassation; qu'ayant constaté l'existence des deux avis du médecin du travail des 27 septembre et 11 octobre 2004 dont le second d'inaptitude, la cour d'appel qui a dit le licenciement de M. X... illégitime au motif inopérant que ces avis du médecin du travail n'avaient pas été émis à l'occasion de visites de reprise à l'issue d'une période de suspension du travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Cour de cassationsi, comme le soutenait le salarié, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison de l'insuffisance professionnelle qui ne pouvait en être que la conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 230-2 et R. 241-49 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur des critiques formulées à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.635
Cour de cassationcontre-indiquaient les déplacements prolongés auxquels M. X... était contraint en raison de sa mutation et, d'autre part, que celui-ci, relégué à la fonction de directeur régional, n'avait plus d'accès direct au président directeur général et était subordonné à un directeur général, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 et R 241-49 du code du travail ; 10°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en énonçant que la chronologie retracée soulignait le caractère opportuniste de la démarche de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.574
Cour de cassationde vérifier son aptitude à l'emploi en diligentant une visite médicale ; en jugeant bien fondé le licenciement pour insubordination d'un salarié qui invoquait les séquelles de son accident du travail pour refuser d'exécuter certaines fonctions, sans avoir constaté que l'employeur avait diligenté une visite médicale, la cour d'appel a violé les articles R. 241-49, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.819
Cour de cassationle 5 mai 2004 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir paiement de divers rappels de salaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 241-49 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-49
Méthode et périmètre
Source et précautions
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