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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.635

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2008
Numéro d'affaire
07-42.635
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01884

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 avril 2007), que M.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 avril 2007), que M.

X... a été engagé suivant lettre d'engagement du 2 juillet 1990 en qualité de directeur général adjoint pour gérer les agences de Libourne et de Périgueux et développer le "business" dans le sud ouest ; que soutenant que l'employeur avait modifié unilatéralement sa rémunération variable et son territoire d'intervention et lui reprochant de ne pas avoir respecté les règles relatives à la médecine du travail, il a, le 29 juin 2004, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et indemnités alors, selon le moyen : 1°/ qu'en toutes circonstances, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'accord contenu dans une lettre de M.

X... du 13 mai 1996 à une modification de sa rémunération contractuelle notifiée par son employeur près d'un an plus tard, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la Société Toupargel ayant soutenu que c'était à compter de 1997 que les parties étaient convenues de modifier la rémunération de M.

X... et qu'elles en avaient débattu les 20 et 21 juin 1997 après que M.

X... eut questionné son employeur par écrit le 29 avril 1997, celui-ci poursuivant ensuite son travail aux nouvelles conditions de rémunération variable sans formuler de nouvelles observations, la cour d'Appel qui a jugé que la modification de rémunération d'avril 1997 n'était que la confirmation d'une décision sur laquelle M.

X... avait exprimé son accord par sa lettre du 13 mai 1996, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aucune modification de sa rémunération contractuelle ne peut être imposée à un salarié ; qu'en considérant que la lettre du 16 avril 1997 par laquelle la société Toupargel notifiait à M.

X... la substitution, à compter du 1er avril 1997, à la prime semestrielle sur réalisations comprise entre 0 et 1,5 mois de salaire prévue par sa lettre d'engagement, d'une prime mensuelle de 2 000 francs versée si le budget de chiffre d'affaires mensuel de sa région était réalisé, ne constituait que le rappel de dispositions ayant fait l'objet d'un accord entre les parties ainsi qu'il ressortait de la lettre de M.

X... du 13 mai 1996, la lettre du 16 avril 1997 ne faisant aucune référence à des discussions ou à un accord préalables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu' aucune modification de sa rémunération contractuelle ne peut être imposée à un salarié ; qu'en se fondant sur une lettre de M.

X... antérieure de près d'un an à la modification unilatérale des bases de calcul et des modalités de versement de sa rémunération variable qui lui a été imposée par son employeur, lettre qui ne faisait aucune référence à une modification à venir des modalités de calcul et de versement de la partie variable de sa rémunération, ne pouvait valoir accord de la substitution future à sa prime contractuelle comprise entre 0 et 1,5 mois de salaire par semestre, une prime mensuelle de 2 000 francs par mois sous réserve que soit réalisé le budget de chiffre d'affaires mensuel de sa région, soit une prime d'un montant maximal de 0,62 mois de salaire par an, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu' aucune modification de sa rémunération contractuelle ne peut être imposée à un salarié ; qu'en considérant que M.

X... avait manifesté dans une lettre du 13 mai 1996 son accord à la modification de sa rémunération notifiée par son employeur par lettre du 16 avril 1997 sans rechercher s'il ne résultait pas de la lettre de M.

X... du 29 avril 1997 par laquelle il interpellait son employeur sur cette modification l'absence de tout consentement à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la lettre d'engagement de M.

X... au poste de directeur général adjoint de la Société Gel Guyenne lui fixait pour mission de gérer les deux agences existantes de Libourne et de Périgueux en développant leur chiffre d'affaires et en améliorant leur résultat financier et de développer le "business" sur le sud-ouest et ne prévoyait aucune clause de mobilité ; qu'en affirmant que la responsabilité des agences de Libourne et de Périgueux et de la région sud ouest n'avait pas de caractère contractuel pour juger que la mutation de M.

X... sur la région nord ouest et les agences de Brest, Alençon et Poitiers ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 7°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié ; que par sa lettre du 15 décembre 2003, M.

X... avait écrit à son employeur pour lui faire deux propositions, la première étant que, malgré son éviction de la région sud ouest, il conserve son bureau de direction régionale et son assistante à Bordeaux, la seconde pour demander qu'une région regroupant les centres de Bordeaux, de Brest et de Poitiers lui soit confiée ; qu'en considérant que cette lettre traduisait l'accord de M.

X... sur le secteur du nord ouest comportant les agences de Brest, Alençon et Poitiers et que celui-ci y déplorait seulement d'être l'unique directeur régional à être déplacé de sa ville d'origine et contraint de parcourir deux cent cinquante kilomètres pour accéder à la première agence de sa nouvelle région, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ; 8°/ que le salarié muté dans une autre zone géographique en l'absence de clause de mobilité ne peut se voir imposer de fixer sa résidence dans la nouvelle région d'affectation ; qu'en considérant que, si M.

X... avait installé son domicile à Poitiers ou à Alençon, il se serait ainsi épargné des déplacements inutilement prolongés que les séquelles de son accident contre-indiquaient pour considérer que les répercussions sur son état de santé de cette mutation résultaient d'un choix de ce dernier dicté par des considérations strictement personnelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; que pour considérer que la Société Toupargel n'avait pas manqué à ses obligations en matière de protection de la santé de M.