Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.574

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-42.574

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01432

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), qu'engagé le 24 juin 1991 par la société Briqueterie Duflot, aux droits de laquelle se trouve la société Wienerberger France Nord, M. X... a été licencié le 4 décembre 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé le licenciement et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié invoque son état de santé pour refuser d'accomplir certaines fonctions, a fortiori lorsqu'il a été récemment victime d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de vérifier son aptitude à l'emploi en diligentant une visite médicale ; en jugeant bien fondé le licenciement pour insubordination d'un salarié qui invoquait les séquelles de son accident du travail pour refuser d'exécuter certaines fonctions, sans avoir constaté que l'employeur avait diligenté une visite médicale, la cour d'appel a violé les articles R. 241-49, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que le juge doit se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en constatant qu'il existait un différend sur la définition de l'emploi du salarié tout en jugeant que le licenciement motivé par son refus d'exécuter certaines fonctions reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les fonctions litigieuses relevaient effectivement des attributions du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise en constatant que les fonctions annexes en cause, dont M. X... revendiquait par ailleurs l'existence au soutien d'une autre demande, étaient prévues par le contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié auquel aucun arrêt de travail n'avait été prescrit et qui n'avait pas été déclaré inapte, avait, avant même qu'il ne soit victime d'un accident du travail, refusé de manière réitérée d'exercer ses fonctions, n'avait pas à procéder à une constatation que ses énonciations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01432
Identifiant source
613726dbcd58014677428c07

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