Code du travail
Article R. 241-49 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 241-49
Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.820
Cour de cassationle 5 mai 2004 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir paiement de divers rappels de salaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 241-49 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.206
Cour de cassation; qu'en considérant dès lors que les actes successifs de destruction des fichiers informatiques, qui ont été commis de manière consciente et répétée par la salariée pouvait être excusés en raison "d'un état de stress important qui serait entretenu au travail par une ambiance défavorable", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-32-1, R. 241-49 et R.
Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2008, 05/006687
Cour d'appelque pour ce qui concerne le second grief, le retard apporté à l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail n'est pas constitutif d'une faute grave, et est contraire aux dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, en son annexe "cadres", articles 51 et 52, - que le troisième grief relatif à la non justification de sa situation depuis le 4 janvier 2005 ne peut être retenu dès lorsqu'il appartenait par application des articles R. 241-48, R 241-49, R 241-59 du Code du Travail de lui faire bénéficier, avant la reprise du travail, d'une visite de reprise par la médecine du travail. Toutefois le SAS fait justement valoir : - que dès lors que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.071
Cour de cassationL. 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 ) qu'en refusant de prendre en considération le non-respect par l'employeur de son obligation en matière de visite médicale et l'aggravation de ses conditions de travail en l'absence de mauvaise foi démontrée de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, R. 241-49 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.936
Cour de cassationa été embauché, le 15 mars 1971, en qualité de maçon, par la société Salvi ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 12 mars 1992 au 11 juin 1993 à la suite d'un accident du travail, puis pour maladie de juillet 1993 au 1er mars 1996 ; qu'à l'issue de deux examens pratiqués les 3 et 24 mai 1996 au titre de la visite annuelle des salariés prévue par l'article R. 241-49 du Code du travail, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail ; que le médecin du travail, saisi le 7 mai 1997 par l'employeur, l'a à nouveau déclaré inapte à l'issue d'un troisième examen effectué le 27 mai 1997 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144
Cour de cassationIl résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.731
Cour de cassationde le soumettre à une visite médicale et de le faire participer aux élections professionnelles, alors, selon le moyen, 1 / que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la protection de la santé des travailleurs crée en iui-même un préjudice, indépendamment des résultats de ladite visite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 241-49 du Code du travail ; 2 / que de même, le seul fait d'être privé de la possibilité d'exercer ses droits électoraux cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est dû réparation ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 421-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.093
Cour de cassationpas fait l'objet des examens médicaux obligatoires du médecin du travail prévus par le Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 241-48 du Code du travail, tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe, avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en outre, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.833
Cour de cassation2 / qu'il est constant qu'un salarié ne peut occuper un poste dans une entreprise que s'il est reconnu apte à l'occuper, ce constat d'aptitude ou d'inaptitude relevant de la seule décision du médecin du travail ; que dans ce cadre, des obligations strictes pèsent sur l'employeur : à l'embauche (article R. 241-48 du Code du travail), annuellement (article R. 241-49 du Code du travail) ou après un accident du travail d'une durée supérieure à 8 jours (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326
Cour de cassationd'aptitude du médecin du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527
Cour de cassation; qu'elle méconnaît aussi le fait que Mme X... n'avait pas été en arrêt de travail pour cause de maladie pendant 21 jours et que la visite médicale du 19 octobre 1993 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise puisque la salariée travaillait depuis un arrêt de 78 heures; que la cour d'appel ne peut privilégier plus les dispositions de l'article R. 241-49 du Code du travail et non celles de l'article R. 241-51 de ce Code puisqu'elle reconnaît que les fiches de visite des 19 octobre et 9 novembre ne sont assorties d'aucun écrit mentionnant le texte en vertu duquel les visites ont eu lieu; qu'elle méconnaît le fait qu'il était impossible à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-44.056
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en se fondant sur l'avis du médecin du travail du 6 avril 1992, alors, selon le moyen, que cet avis a été émis par le médecin du travail hors du cadre règlementaire tel qu'il est défini par les dispositions des articles R. 241-49 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-49
Méthode et périmètre
Source et précautions
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