Code du travail
Article R. 241-49 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 241-49
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-45.637
Cour de cassationde ne pas l'avoir soumis dans le délai légal à une visite médicale qui aurait permis de déceler plus rapidement son état pathologique et de lui donner des soins qui auraient évité ou limité les complications survenues ; qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 85-44.508
Cour de cassationY..., a violé le principe d'autorité de chose jugée au criminel sur le civil, et alors, d'autre part, que la contravention relative à l'absence d'examen médical de Mlle A... lors de son embauche n'était constituée qu'à l'expiration de la période d'essai, comme le mentionne clairement l'article R. 241-48 du Code du travail, c'est-à-dire postérieurement à l'opposition de M. C... du 27 mars 1981, de même que l'absence d'examen annuel obligatoire prévu par l'article R. 241-49 du Code du travail ne s'est produite que postérieurement à la période d'essai alors qu'un contrat était définitivement conclu, que dès lors la cour d'appel, en semblant considérer que l'infraction existait dès le premier jour de la période d'essai, a fait une fausse interprétation des articles R. 241-48 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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