Code du travail
Article R. 241-49 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 241-49
Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-45.637
Cour de cassationde ne pas l'avoir soumis dans le délai légal à une visite médicale qui aurait permis de déceler plus rapidement son état pathologique et de lui donner des soins qui auraient évité ou limité les complications survenues ; qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 85-44.508
Cour de cassationY..., a violé le principe d'autorité de chose jugée au criminel sur le civil, et alors, d'autre part, que la contravention relative à l'absence d'examen médical de Mlle A... lors de son embauche n'était constituée qu'à l'expiration de la période d'essai, comme le mentionne clairement l'article R. 241-48 du Code du travail, c'est-à-dire postérieurement à l'opposition de M. C... du 27 mars 1981, de même que l'absence d'examen annuel obligatoire prévu par l'article R. 241-49 du Code du travail ne s'est produite que postérieurement à la période d'essai alors qu'un contrat était définitivement conclu, que dès lors la cour d'appel, en semblant considérer que l'infraction existait dès le premier jour de la période d'essai, a fait une fausse interprétation des articles R. 241-48 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-49
Méthode et périmètre
Source et précautions
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