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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2012
Numéro d'affaire
10-10.701
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00963

Résumé

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 9 octobre 2000 par la société TCMG en qualité de conducteur routier ; qu'il a été désigné délégué syndical le 30 mai 2005 ; qu'ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 5 décembre 2005, il a été licencié pour ce motif le 26 janvier 2006 sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, un rappel de salaire pour la période du 5 au 26 janvier 2006 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société TCMG à verser à M.

X... la somme brute de 517, 63 euros à titre de complément de rémunération versé en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, en prenant en considération la rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois et une moyenne par jour ouvrable intégrant les heures supplémentaires, les primes internationales et la prime de nuit, sans préciser sur quelle règle de droit elle fondait un tel calcul, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées, la société TCMG faisait valoir que pour reconstituer fictivement la rémunération qu'aurait perçue le salarié avant son licenciement s'il avait travaillé normalement du 5 au 25 janvier 2006 inclus, il convenait de prendre en considération, d'une part, les éléments constituant sa rémunération d'activité, à savoir, le salaire de base horaire, la prime d'ancienneté et la prime dite " internationale " et, d'autre part, la moyenne des salaires calculée sur les douze derniers mois et selon les heures effectivement travaillées ; qu'en condamnant la société TCMG à verser à M.

X... la somme brute de 517, 63 euros à titre de complément de rémunération versé en application de l'article L. 1226-4 du code du travail sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que si en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le salarié qui n'est ni reclassé, ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, l'article L. 3141-5 du code du travail n'assimile pas, pour l'ouverture du droit à congés payés, cette période à une période de travail effectif ; qu'en accordant à M.

X... l'indemnité compensatrice de congés payés sur la rémunération versée en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 3141-5 du code du travail ; Mais attendu que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas bénéficié du paiement du salaire prévu par le texte précité, la cour d'appel, qui en a fixé le montant ainsi que celui des congés payés afférents, compte tenu de l'intégralité des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ; Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006, et au titre de l'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'horaire correspondant aux congés payés comme aux jours fériés doit être retenu dans l'horaire hebdomadaire servant de base au calcul des heures supplémentaires, et, par motifs propres, que sauf à priver d'effet le droit au maintien du salaire pendant les périodes de congés payés et les jours fériés, la durée du travail correspondante doit être prise en compte pour la détermination de la rémunération du temps de travail effectif accompli par ailleurs sur la période considérée, qu'il s'agisse de la semaine civile ou du mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société TCMG à payer à M.

X... les sommes de 2 283, 36 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006 et de 228, 34 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le maintien de salaire, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TCMG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société TCMG PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TCMG à payer à M.

X..., avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de 517, 63 € bruts à titre de rappel de salaire du 5 au 26 janvier 2006 et 152, 95 € bruts au titre des indemnités sur les congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'inaptitude de M.

X... a été constatée par le médecin du travail le 5 décembre 2005 ; que la lettre de licenciement a été expédiée le 25 décembre 2006 et reçue le 26 ; que s'estimant pénalisée par le fait qu'elle a dû attendre l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, M.

X... étant salarié protégé, l'appelante ne conteste pas devoir la rémunération pour la période du 5 au 25 janvier 2006, mais elle soutient qu'elle a rempli son obligation en versant une somme correspondant à un salaire brut de 1. 095, 17 € intégrant le salaire de base calculé sur la moyenne des temps de service des douze derniers mois, la prime d'ancienneté et la prime dite « internationale », le tout rapporté au prorata de jours travaillés sur la période considérée ; qu'elle considère qu'au contraire de ce que dit le conseil de prud'hommes, s'agissant d'une rémunération de substitution il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité compensatrice de congés payés sur la somme litigieuse ; qu'en premier lieu cependant, les premiers juges ont exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail l'employeur doit, au terme du délai pour reclasser ou licencier, le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, ce pourquoi ils doivent être approuvés d'avoir tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire inhérents à la nature de l'activité de M.

X... ; qu'en second lieu, l'indemnité compensatrice de congés payés est due sur la rémunération versée en application du texte susvisé, le salarié n'étant pas absent pour cause de maladie ni de son fait ; que sur ces points, le jugement sera confirmé ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le 5 décembre 2005, M.

X... est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail ; que le 26 janvier 2006, M.

X... est licencié par la SAS TCMG par courrier recommandé avec accusé de réception qui stipule : « votre licenciement sera effectif à compter de la date de la première présentation de la présente lettre » ; attendu que l'article L. 122-24-4 alinéa 2 du code du travail dispose que « si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait » ; que le salaire versé doit comprendre l'ensemble des éléments constituant la rémunération de l'intéressé, partie fixe comme partie variable (Cass. soc., 16 juin 1998, n° 3056, RJS 8-9/ 98 n° 975) ; que l'employeur ne peut opérer aucune réduction des sommes dues (Cass. soc., 22 octobre 1996, n° 3091) ; que M.

Michel X... a travaillé sur les trois derniers mois à temps plein en qualité de chauffeur international et qu'il effectuait des heures supplémentaires avec primes internationales et prime de nuit ; que les salaires de M.

X... en jours ouvrables présentent les montants suivants : période du mois d'avril 2005 : 1. 956, 76 €, période du mois de mai 2005 : 2. 053, 13 €, période du mois de juin 2005 : 2. 669, 70 €, pour un montant total de 6. 279, 59 € ; soit une rémunération mensuelle moyenne de 2. 093, 20 € et une moyenne par jour ouvrable de 80, 50 € ; qu'il serait dû à M.