Code du travail
Article R. 3122-8 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 3122-8
Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos prévu à l'article R. 3122-3 n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par accord collectif de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3122-8
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090
Cour d'appelL'article 6.3.1 de la convention collective applicable, relatif au statut du travailleur de nuit dispose : 'Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21heures et 6 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730
Cour de cassationdu lien d'indivisibilité les unissant. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. U... de ses demandes portant sur le travail de nuit et le travail dissimulé ; Aux motifs propres que, sur le travail de nuit, M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.887
Cour de cassation; que ce texte dispose en effet qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : - soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit précitée, - soit accomplit, au pendant une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit (article R 3122-8 du code du travail), étant précisé qu'une convention ou un accord collectif de travail peuvent fixer un autre nombre minimal d'heures de nuit ou une période de référence différente ; qu'il appartient donc [au salarié] , qui se prévaut de ce dispositif, de rapporter la preuve de ce qu'il remplit bien ces critères de mise en oeuvre, ce que conteste son employeur ; qu'il apparaît, à la lecture de ses horaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.279
Cour de cassation3122-42 du code du travail, d'une surveillance médicale renforcée, s'entend, en application de l'article L. 3122-31, du travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou qui accomplit, au cours d'une période de référence, d'un nombre minimal d'heures de travail de nuit, soit, en application de l'article R. 3122-8 du code du travail, 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs ; que, pour considérer que l'employeur aurait manqué à son obligation d'avoir à soumettre Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.368
Cour de cassationtrois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L.3.122-29 ou à l'article L.3122-30 ; soit accompli, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles...." ; qu'en l'absence de définition par une convention ou un accord collectif de travail étendu, l'article R.3122-8 du code du travail précise : "est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L.3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, deux cent soixante-dix heures de travail" ; que l'article L.3122-29 fixe la période de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin ; qu'au regard des éléments fournis au débat : rapports d'activité, contrat de travail, décomptes horaires fournis par Melle J......
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.691
Cour de cassation3122-40 du code du travail, ensemble les articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'application combinée de l'article 1er de l'arrêté d'extension du 2 juillet 2002 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier et de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261
Cour de cassationsyndicale et du harcèlement moral dont ils s'estimaient victimes ; Sur les huit moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568
Cour de cassation; -2° Soit accomplit au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de nuit au sens de ces mêmes articles ; que le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2°sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu, ou à défaut par décret pris en conseil d'état après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés » ; que l'article R.3122-8 du Code du travail précise qu'en l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, « est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L.3122-31, le travailleur qui accomplit pendant une période de douze mois consécutifs, deux cents soixante dix heures de travail » ; que Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.744
Cour de cassationAux termes des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au minimum 270 heures de nuit pendant une période de douze mois consécutifs. Il en résulte que sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 3122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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