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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme S.
  • Réponse: Dès lors que la mauvaise foi de la salariée n'est pas établie, il y a lieu de déclarer nul son licenciement et d'infirmer le jugement entrepris Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié « pour avoir subi ou refusé de subir des agissements d'harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
  • Solution: Rejet.
  • Faits: L'article L. 1152-3 du code du travail énonce que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
  • Portée: En l'espèce, il est constant que Mme Q. a été licenciée pour avoir dénoncé avec mauvaise foi des faits qualifiés par elle d'harcèlement moral, indifféremment des autres éléments soulevés par l'employeur pour justifier la rupture de son contrat de travail.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2021
Numéro d'affaire
19-23.603
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10309

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement du 4 mai 2015
  2. Entretien préalable entretien préalable à sanction qui avait abouti à un nouvel avertissement le 19 juin 2015
  3. Licenciement lettre de licenciement en date du 6 août 2015
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° Y 19-23.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société Chaussea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.603 contre l'arrêt rendu le 20 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme S... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chaussea, après débats en l'au…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° Y 19-23.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société Chaussea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.603 contre l'arrêt rendu le 20 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme S...

Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chaussea, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaussea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chaussea.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Chaussea à payer à Mme Q... la somme de 3 400,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 340,00 euros bruts pour les congés payés afférents, fait droit à la demande de Mme Q... au titre de l'indemnité légale de licenciement, sauf s'agissant du montant, débouté Mme Q... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour harcèlement moral et pour non-prévention de harcèlement moral, débouté Mme Q... de sa demande de chiffrage d'heures supplémentaires, ainsi qu'en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme Q... devait être requalifié en licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Chaussea à verser à Mme Q... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 7 881,52 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement moral Mme Q... fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la Direction dans le but de mettre un terme à la relation de travail.

Mme Q... demande à ce titre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

La SAS CHAUSSEA conteste les faits de harcèlement moral allégués par la salariée et souligne que les enquêtes du Directeur des ressources humaines et du CHSCT ont conclu à une absence de harcèlement moral.