Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2015
- Numéro d'affaire
- 13-28.484
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01648
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Paya le 29 janvier 199…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Paya le 29 janvier 1998 en qualité de peintre qualifié ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 août 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que dès lors que les faits invoqués par le salarié ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, le licenciement prononcé sur la base de ces faits est nécessairement étranger à tout harcèlement et n'encourt pas la nullité ; qu'ayant considéré que, pris dans leur ensemble, les faits invoqués par M.
X..., dans sa lettre du 12 juillet 2010, l'ayant conduit à se considérer comme moralement harcelé, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel qui a cependant considéré que le licenciement fondé sur ces faits était entaché de nullité, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement invoquait un manquement de M.
X... à l'obligation de loyauté qui doit régir les relations contractuelles de travail et reprochait au salarié, d'une part, d'avoir accusé la société exposante de l'avoir fait travailler au noir le soir, ou de lui avoir demandé de prendre les restes de chantier et, d'autre part, d'intervenir dans l'organisation de l'entreprise et de refuser d'effectuer des tâches relevant de ses fonctions ; qu'en énonçant qu'il ressortait de cette lettre que M.
X... avait été licencié à raison du courrier qu'il avait adressé à son employeur le 12 juillet 2010 par lequel il relatait un certain nombre de faits le conduisant à se considérer comme étant harcelé moralement, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ subsidiairement, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochant pas à M.
X... d'avoir dénoncé des faits de harcèlement non établis, la cour d'appel qui, pour juger que la rupture du contrat de travail était nulle, a énoncé qu'il ressortait de cette lettre que M.
X... avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement supposé, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1233-6 du code du travail ; 4°/ que l'immunité accordée au salarié dénonçant des faits prétendus de harcèlement suppose que celui-ci soit de bonne foi ; qu'en affirmant que la société exposante n'établissait pas la mauvaise foi de M.
X... qui ne pouvait résulter de la seule circonstance que certains des faits qu'il avait énoncés dans sa lettre datée du 12 juillet 2010 n'étaient pas établis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante, si cette lettre n'avait pas pour seule finalité, par son ton et ses propos outranciers, d'obtenir de la société Paya qu'elle prenne l'initiative d'une rupture que M.
X... souhaitait pour avoir retrouvé un autre emploi qu'il avait occupé dès la fin de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3, et L. 1222-1 du code du travail ; 5°/ qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction sur la mauvaise foi du salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement dont il aurait été victime et qui ne sont pas établis, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en énonçant que la société exposante n'établissait pas la mauvaise foi de M.
X... laquelle ne pouvait résulter de la seule circonstance que certains des faits dénoncés n'étaient pas établis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1235-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; 6°/ subsidiairement que l'usage abusif par un salarié de sa liberté d'expression constitue un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que la lettre en date du 12 juillet 2010, adressée par M.
X... à M.
Y..., gérant de la société éponyme, l'accusant notamment de l'avoir fait travailler de manière dissimulée, le soir, après ses heures normales de travail, contre rémunération en espèces, ce qui constitue l'imputation d'un délit et excède les limites d'un exercice normal de la liberté d'expression, la cour d'appel qui, pour considérer que M.
X... n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et exclure toute mauvaise foi de sa part, a énoncé que cette lettre ne comportait ni propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a violé les articles L. 1121-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi , laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu, sans dénaturation de la lettre de licenciement, que le salarié avait été licencié pour avoir, dans un courrier précédent, dénoncé des faits de harcèlement moral et ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de mauvaise foi du salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci établissait certains des faits qu'il avançait comme constitutifs de harcèlement moral et l'existence d'une sévère dépression réactionnelle examine les éléments de preuve apportés par l'employeur pour démontrer que les faits en cause étaient étrangers à tout harcèlement moral et en déduit qu'il s'ensuit que les faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont le certificat médical, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Paya aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paya et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Paya.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... nul et d'AVOIR condamné la société PAYA à lui verser la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail AUX MOTIFS QUE les faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer de l'existence d'un harcèlement moral et qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; qu'en application des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en l'occurrence, il ressort de la lettre de licenciement que Monsieur X... a été licencié à raison du courrier qu'il a adressé à son employeur le 12 juillet 2010 par lequel il relate un certain nombre de faits le conduisant à se considérer comme étant harcelé moralement ; que la société PAYA n'établit pas la mauvaise foi de Monsieur X..., laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que certains des faits dénoncés ne sont pas établis ; que de surcroît si l'employeur soutient que le salarié a abusé de sa liberté d'expression, il convient d'observer que le courrier incriminé, qui n'a été adressé qu'à lui seul à l'exclusion de tout autre membre de l'entreprise, ne comporte pas de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'il y a lieu par conséquent, réformant en cela la décision déférée, de dire le licenciement nul par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant ne peut pas être inférieur à six mois de salaires ; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... au moment du licenciement (12 ans et 7 mois) de son âge (35 ans) du montant de sa rémunération brute mensuelle (1.983,27 €) et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 25.000 € de dommages et intérêts ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail que dès lors que les faits invoqués par le salarié ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, le licenciement prononcé sur la base de ces faits est nécessairement étranger à tout harcèlement et n'encourt pas la nullité ; qu'ayant considéré que, pris dans leur ensemble, les faits invoqués par Monsieur X..., dans sa lettre du 12 juillet 2010, l'ayant conduit à se considérer co…