Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-23.533
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2015), qu'engagée le 4 septembre 2006 par la société Novotel Paris Gare Montparnasse, aux droits de laquelle vient la société NMP, Mme X. s'est vu notifier le 23 janvier 2007 un avertissement pour s'être absentée de son poste de travail sans avoir averti sa hiérarchie, et le 15 mai 2007 un second avertissement pour avoir omis d'enregistrer la commande d'un client; qu'elle a été licenciée par lettre du 31 octobre 2007 pour cause réelle et sérieuse; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X. de sa demande en annulation de son licenciement et en indemnisation de son licenciement nul.
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- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de l'employeur: REJETTE le pourvoi.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de l'employeur: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement pour s'être absentée de son poste de travail sans avoir averti sa hiérarchie, et le 15 mai 2007
- Licenciement licenciée par lettre du 31 octobre 2007
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° Q 15-23.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Zahia X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société NMP, exerçant sous l'enseigne Novotel Accor, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société NMP a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NMP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2015), qu'engagée le 4 septembre 2006 par la société Novotel Paris Gare Montparnasse, aux droits de laquelle vient la société NMP, Mme X... s'est vu notifier le 23 janvier 2007 un avertissement pour s'être absentée de son poste de travail sans avoir averti sa hiérarchie, et le 15 mai 2007 un second avertissement pour avoir omis d'enregistrer la commande d'un client ; qu'elle a été licenciée par lettre du 31 octobre 2007 pour cause réelle et sérieuse ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de son licenciement et en indemnisation de son licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un licenciement ne pouvant être à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la demande de Mme X... tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge l'avait déboutée de sa demande tendant à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral impliquait nécessairement que sa demande de confirmation du jugement entrepris ayant dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse était formulée à titre subsidiaire ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'appel du jugement entrepris du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le harcèlement moral invoqué, à en supposer la réalité établie, ne pouvait avoir pour conséquence la nullité du licenciement mais seulement l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le licenciement nul pour avoir été prononcé en lien avec des faits de harcèlement moral doit produire ses effets, quant à ses conséquences financières, nonobstant la décision ayant définitivement jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que l'appel de Mme X... était partiel et ne portait pas sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement définitivement jugée par la décision déférée de sorte qu'à supposer que la réalité d'un harcèlement soit établie, celui-ci ne pouvait avoir pour conséquence la nullité du licenciement mais seulement l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que lorsque, pris dans leur ensemble, les éléments établis par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de démontrer que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ayant considéré que, pris dans leur ensemble, les pratiques de la société NMP à l'égard de Mme X... et les avertissements et le licenciement prononcés à son encontre pour des motifs sujets à discussion, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, la cour d'appel qui, tout en relevant que la société NMP ne précisait pas en quoi les sanctions précitées n'étaient pas constitutives d'un harcèlement, a cependant considéré ces sanctions étrangères à tout harcèlement, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que lorsque, pris dans leur ensemble, les éléments établis par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de démontrer que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ayant considéré que, pris dans leur ensemble, les pratiques de la société NMP à l'égard de Mme X..., les avertissements et le licenciement prononcés à son encontre pour des motifs sujets à discussion permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, la cour d'appel qui, tout en relevant que la société NMP France ne précisait pas en quoi les sanctions précitées n'étaient pas constitutives d'un harcèlement, a considéré qu'en dépit de l'appréciation par les premiers juges de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, les sanctions infligées à l'exposante étaient étrangères à un harcèlement, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, les troisième et quatrième branches du moyen ne tendent qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la preuve par l'employeur de ce que les sanctions et le licenciement prononcés sont étrangers à tout harcèlement ; Attendu, ensuite, que le rejet des troisième et quatrième branches du moyen rend inopérantes les première et deuxième branches du moyen, qui critiquent des motifs erronés mais surabondants de la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de l'employeur : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en annulation de son licenciement et en indemnisation de son licenciement nul AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; que pour infirmation de la décision entreprise, Mme X... fait essentiellement valoir qu'elle aurait subi non seulement un traitement discriminatoire en ne bénéficiant pas du déroulement de carrière de personnes qu'elle aurait formées, mais qu'à la suite de son congé maladie, elle aurait été affectée à un service exclusivement de nuit, accentuant la dégradation de son état de santé et qu'elle aurait fait l'objet d'une pression disciplinaire injustifiée ; que l'employeur réfute les arguments développés par l'appelante, arguant de ce qu'elle ne peut à la fois demander la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement et la nullité de cette sanction pour harcèlement, que révéleraient également les termes de la lettre de licenciement ; que la société intimée ajoute que Mme X... ne peut sérieusement prétendre avoir formé des personnes qui avaient un niveau de qualification supérieur et une expérience sans rapport avec les siens, que les sanctions qui ont été prononcées à son encontre étaient justifiées et n'ont pas été contestées, de même qu'il est établi qu'antérieurement à son arrêt de travail, elle travaillait déjà sur des heures de nuit ; qu'à l'audience, il a effectivement été précisé que l'appel interjeté par Mme X... était partiel et ne portait pas sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et dès lors que la SNC NMP France n'a pas formé appel incident, la décision déférée est devenue définitive sur ce point, de sorte que même à supposer que la réalité d'un harcèlement soit établie, elle ne pourra avoir pour conséquence la nullité du licenciement mais seulement l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, si les affirmations de Mme X... sur la différence d'évolution de carrière par rapport à deux personnes qu'elle aurait formées alors qu'elle était au sein de l'hôtel que depuis trois mois, sont dénuées de fondement eu égard à l'expérience et au niveau de recrutement des personnes concernées, en revanche les pratiques de son employeur à son égard telles que son affectation pendant une durée de deux mois, sans visite de reprise, dès son retour d'un arrêt travail de 45 jours, consécutif à une opération, à un service exclusivement nocturne, et les avertissements et le licenciement prononcés à son encontre pour des motifs sujets à discussion, appréciées dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de l'intéressée, ainsi que cela ressort des documents médicaux qu'elle produit aux débats faisant état de dépression réactionnelle et trichotillomanie, symptôme de difficultés sociales ou professionnelles, la circonstance que Mme X... n'ait pas contesté les avertissements litigieux étant à cet égard indifférente ; que toutefois et bien que la SNC NMP France ne précise pas en quoi les sanctions précitées n'étaient…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.533
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00882
Résumé source
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° Q 15-23.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Zahia X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société NMP, exerçant sous l'enseigne Novotel Accor, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société NMP a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi i…