Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Grève • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.960
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00863
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Résumé
Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 863 FS-B Pourvois n° A 20-12.960 C 20-12.962 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 1°/ Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 2], ont formé les pourvois n° A 20-12.960 et C 20-12.962 contre deux arrêts rendus le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale) dans les litiges les opposant respectivement à la société Air Corsica, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Air Corsica a formé un pourvoi incident commun contre les mêmes arrêts.
Les demanderesses aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCPLyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [H] et [C], de la SCP Célice, Texidor et Grévy, avocat de la société Air Corsica, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-12.960 et C 20-12.962 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Bastia, 11 décembre 2019), Mmes [H] et [C], salariées de la société Air Corsica (la société), ont saisi la juridiction prud'homale, respectivement les 9 janvier 2017 et 13 décembre 2016, de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail.