Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/04/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.832
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00829
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité « d'employé hôtesse-marin » suivant…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité « d'employé hôtesse-marin » suivant un contrat à durée déterminée du 30 juin 2009 au 30 septembre 2009, prolongé par avenant jusqu'au 31 mars 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de voir dire que la convention collective applicable était celle de la navigation de plaisance et de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire et salarial ; Sur les deuxième, troisième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ; Attendu que pour juger que la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 n'était pas applicable au contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée n'établissait pas que son activité était en rapport avec la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation, le gardiennage, l'entretien et la réparation des navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage ou avec les matériels, équipements et accessoires dédiés, ou encore avec l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance ; Attendu cependant que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur les chefs critiqués par les quatrième et cinquième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail était soumis aux seules dispositions légales et en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement des heures travaillées de nuit et des heures travaillées le dimanche, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que la Convention Collective applicable est celle de la navigation de plaisance et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : sur l'application de la convention collective prévue au contrat et la demande indemnitaire afférente : s'il est stipulé au contrat de travail, "soumis aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur ", que Mlle X... exercera ses fonctions "tant à la Grimaldière - Traverse de l'Aiguade 83120 St Maxime que sur le bateau de plaisance Tosca", que "le lieu principal de rattachement de (son) travail est actuellement fixé à la villa de St Maxime ", et qu'elle pourra "être amenée à se déplacer et se rendre notamment sur le bateau de Mme Y... où elle se conformera aux consignes strictes de sécurité ", il est constant que la salariée a exclusivement exercé ses fonctions à bord du navire, l'employeur luimême ne prétendant pas qu'elle ait travaillé à un moment quelconque à son domicile ; dès lors qu'elle n'accomplissait pas des tâches familiales et/ou ménagères au domicile privé de l'employeur, la convention collective des salariés du particulier employeur, visée au contrat de travail et sur les bulletins de paie, est inapplicable ; pour autant, si elle fait valoir que sa mission dépassait les "simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau", la salariée n'établit pas que son activité était en rapport avec "la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation, le gardiennage, l'entretien et la réparation des navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage ", ou avec "les matériels, équipements et accessoires " dédiés, ou encore avec " l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance ", ni en conséquence, que son contrat de travail était soumis à la convention collective de la navigation de plaisance, ce dont il résulte que sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait de l'application "d'une convention collective désavantageuse " n'est pas fondée et que seules les dispositions du code du travail invoquées à titre subsidiaire sont applicables ; le jugement sera partiellement infirmé en ce sens ; ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger que la Convention Collective applicable est celle de la navigation de plaisance aux motifs que « si (la salariée) fait valoir que sa mission dépassait les "simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau", la salariée n'établit pas que son activité était en rapport avec "la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation, le gardiennage, l'entretien et la réparation des navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage ", ou avec "les matériels, équipements et accessoires " dédiés, ou encore avec " l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance ", ni en conséquence, que son contrat de travail était soumis à la convention collective de la navigation de plaisance » ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en se déterminant non pas en fonction de l'activité principale réellement exercée par l'employeur, mais en fonction de l'activité de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L 2261-2 alinéa 1er du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger qu'elle avait travaillé à compter du 1er juin 2009, et obtenir le paiement de la somme de 3.819, 17 euros au titre du salaire du mois de juin 2009 outre les congés payés et le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE prétendant avoir été engagée à compter du 1er juin 2009 et avoir travaillé ajournées au cours du premier mois, bien que son contrat de travail, établi le juin 2009, mentionne son embauche à compter du 30 juin 2009, la salariée communique pour preuve de ses dires : - un courrier de l'URSSAF du Var, daté du 17 juin 2010, l'informant que "les mentions relatives à (son) état-civil (...) figurent sur les déclarations nominatives trimestrielles adressées par (son) employeur depuis le 1er juin 2009", mais précisant qu'elle n'a effectué que 7 heures de travail au cours du 2ème trimestre 2009, comme le soutient l'employeur qui l'a rémunérée pour la seule journée du 30 juin 2009 ; - une attestation de l'employeur déclarant, le 17 septembre 2009, qu'elle "a été navigante à bord du Tosca Couach 3700 Fly du 1er juin au 30 septembre 2009", l'intimée répliquant sans être contredite qu'elle a établi ce certificat à la demande de la salariée pour les besoins d'une formation ; - l'attestation d'un ami déclarant l'avoir conduite à St Mandrier, sur le chantier où se trouvait le navire, les 9 et 10 juin 2009 ; - des tickets de péage autoroutier datés des 22 et 24 juin 2009 ; - un planning établi par ses soins mentionnant qu'elle a travaillé les 9, 10, 22, 24, 29 et 30 juin 2009 ; outre qu'ils ne sont pas suffisamment probants, ces éléments sont contredits par les courriels que Mlle X... a elle-même adressés : - le 13 juin 2009 au directeur de l'agence de recrutement, lui posant la question suivante : " Quand penses-tu avoir la réponse du Tosca " ? ; - le 25 juin 2009 à un proche de l'employeur, annonçant l'envoi, "dans un premier temps", de ses documents administratifs, "suite à l'entretien avec Monsieur Pierre A... ", le capitaine du navire ; faute pour la salariée d'établir qu'elle a accompli un travail effectif avant le 30 juin 2009, le jugement qui l'a déboutée de cette réclamation sera confirmé ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Mlle X... part du postulat qu'elle serait entrée en fonction à compter du 1er juin 2009 et non le 30 juin 2009 comme indiqué dans le contrat de travail ; pour tenter de justifier le bien fondé de ce postulat, Mlle X... produit : - un courrier de l'URSSAF, en date du 17 juin 2010 relatif à la déclaration d'emploi de Mlle X... ; La déclaration nominative trimestrielle couvre la période du 1er juin 2009 au 31 mars 2010 ; - une attestation établie par l'employeur indiquant que Mlle X... a été « navigante à bord du TOSCA COUACH 3700 FLY du 1er juin au 30 septembre 2009 » ; concernant la première pièce, il apparaît un nombre de 7 heures de travail, ce qui correspond à la journée travaillée du 30 juin 2009, conformément aux termes du CDD ; concernant la seconde, il semble évident qu'il s'agit d'une attestation de complaisance, détournée de l'objectif initial et dont Mlle X... tente de tirer profit ; en effet, il apparaît clairement à la lecture du mail émanant de Mlle X... envoyé à M.
Nicolas B... le 13 juin 2009 à 10 heures 36, qu'à cette date elle n'avait pas la confirmation de son embauche, ne connaissait pas la composition de l'équipage et ne savait même pas où était basé le bateau ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a retenu que les éléments qu'elle produisait n'étaient pas suffisamment probants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée produisait des pièces circonstanciées et notamment une attestation établie par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... au titre des heures supplémentaires et les repos compensateurs afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travai1 dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; en l'espèce, la salariée, dont le…