Code du travail
Article L. 3122-36 : texte et décisions associées
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Article L. 3122-36
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-33, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-39, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851
Cour de cassationSelon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832
Cour de cassation; l'employeur ne contestant pas sérieusement que la salariée accomplissait au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif sur le navire durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, sans toutefois justifier d'une autorisation de l'inspection du travail pour la mise en place du travail de nuit dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568
Cour de cassationtravail ; qu'elle prétend qu'en vertu de l'article L.3122-33 du Code du travail, la mise en place du travail de nuit était subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'à défaut d'accord collectif, le travail de nuit n'est possible en vertu de l'article L.3122-36 du Code du travail que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle conteste l'impossibilité invoquée par la société VORTEX de respecter ces dispositions et estime qu'elle doit avoir une contrepartie obligatoire soit sous forme de repos compensateurs, auquel peut s'ajouter une compensation salariale ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas rejeter sa demande au titre des heures de nuit en relevant que la convention applicable ne…
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