Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.659
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2019
- Numéro d'affaire
- 17-23.659
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01099
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1099 F-D Pourvoi n° T 17-23.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société K par K, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Distri K, contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M.
M...
D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K par K, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2017), que M.
D... a été engagé le 2 juin 2003 par la société Distri K devenue K par K, en qualité de voyageur représentant placier (VRP), responsable des ventes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2015 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire qu'il n'avait pas le statut de VRP et à condamner l'employeur au paiement d'une prime d'ancienneté, de titres-restaurant et de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des menuiseries, charpentes, constructions industrielles et portes planes, au remboursement de frais de déplacement et au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'application du statut de voyageur, représentant ou placier dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que pour dire le statut de VRP applicable à M.
D..., la cour d'appel a retenu que la preuve qu'il n'avait pas le statut de VRP contractuellement prévu lui incombe ; qu'en statuant ainsi quand il n'appartient pas au salarié qui conteste son statut de VRP de prouver contre les stipulations contractuelles mais au juge de déterminer les conditions effectives d'exercice de son activité par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; Mais attendu qu'en retenant qu'il appartenait au salarié d'établir que les conditions légales d'application du statut de VRP stipulé au contrat de travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement, hors dénaturation, les éléments de faits et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, nonobstant son statut de VRP, n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, était soumis à des horaires déterminés et constamment sous le contrôle de l'employeur, en a exactement déduit que l'employeur devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires ; que le moyen, qui en sa quatrième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et le quatrième moyen pris en ses deux dernières branches du pourvoi principal de l'employeur, et le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de l'employeur prive de portée la troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que le vice allégué par le moyen sur le montant des congés payés afférents aux heures supplémentaires procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; DIT que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la société K par K est condamnée à payer à M.
D... la somme de 12 902,39 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour heures supplémentaires ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société K par K PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M.
D... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et non maintien du salaire pendant l'arrêt maladie et d'AVOIR condamné la société K par K à payer à M.
D... les sommes de 129 023,96 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 1 290,23 € pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011, 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour non maintien du salaire pendant l'arrêt maladie et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QUE les Voyageurs Représentants Placiers dès lors qu'ils exercent leur activité hors du contrôle de l'employeur, en organisant librement leur tournée, ne sont pas soumis aux règles légales sur la durée du travail ; la société K par K prétend que M.
D... remplissait l'ensemble des critères cumulatifs fixés par l'article L 7311-3 du code du travail relatif au statut de VRP dès lors qu'il travaillait uniquement pour le compte de la société, étant chargé de vendre des portes et fenêtres dans un secteur déterminé, au domicile de particuliers, qu'il prospectait, percevant à ce titre des commissions ; qu'il disposait de la carte des VRP bénéficiant à ce titre d'un abattement de 30% pour ses frais professionnels ; que toutefois, il ressort des pièces produites par M.
D... qu'il lui était demandé de faire un reporting quotidien de son activité ; que selon la fiche de poste responsable des ventes, il prenait ses rendez-vous après appel du 'call center' de la société qui lui transmettait la liste des clients à prospecter et lui imposait les heures de rendez-vous ; qu'il devait également respecter des horaires, notamment être présent tous les jours à 9 heures, à défaut de quoi des observations écrites lui étaient faites ; respecter un planning prévoyant un debriefing quotidien à une heure fixe ; envoyer chaque fin de journée son emploi du temps ; assister à des réunions hebdomadaires pour lesquelles il lui était demandé d'accomplir des tâches déterminées ; que des mails lui étaient régulièrement envoyés notamment pour lui donner des ordres et des directives pour ses rendez-vous ; qu'il résulte de ces éléments que M.