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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
19-24.102
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00155

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° R 19-24.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 Mme E...

H..., divorcée L..., domiciliée chez Mme P...

H..., [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.102 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Buffet Crampon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Buffet Crampon, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), Mme H... a été engagée par contrat à effet du 12 mai 2008 en qualité de directrice des ressources humaines et des affaires juridiques groupe par la société Buffet Crampon (la société). 2.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2012 et le 13 mai 2013, elle a été déclarée « apte reprise au poste avec aménagement à temps partiel thérapeutique pour une durée prévisible de 3 mois ».

Par décision du 1er août 2013 l'inspecteur du travail, saisi par la société d'une contestation de cet avis, l'a annulé et déclaré la salariée apte à reprendre son poste à temps complet. 3.

Le 10 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4.

Déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens des 5 et 22 juin 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juillet 2015.

Examen des moyens Sur le septième moyen Enoncé du moyen 5.