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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
18-20.812
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00181

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° U 18-20.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 Mme K...

R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-20.812 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association l'International Council Of Museums, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'association l'International Council Of Museums a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association l'International Council Of Museums, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), Mme R... a été engagée le 22 décembre 2008 par l'association l'International Council Of Museums (l'ICOM) en qualité de directeur administratif et financier. 2.

La salariée a été licenciée, le 5 avril 2013, pour faute grave. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la salariée n'avait pas le statut de cadre dirigeant et de déclarer recevables ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, alors : « 1°/ que sont considérés comme cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail n'impose pas que le salarié se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de l'entreprise et qu'il n'ait aucun supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme R... assumait les fonctions de directrice administrative et financière, percevait l'une des plus haute rémunération de l'association, qu'elle disposait d'une délégation de pouvoir du directeur général, qu'en l'absence de ce dernier, toutes les directions de l'ICOM devaient se référer à elle et qu'elle devait se substituer à lui pour l'animation de la réunion hebdomadaire d'équipe, tout en notant que le directeur général passait ''une grande partie de son temps à l'étranger'', ce dont il se déduisait que Mme R... dirigeait concrètement l'ICOM une grande partie du temps ; qu'en jugeant pourtant que celle-ci ne pouvait prétendre au statut de cadre dirigeant, motif pris de ce que lui échappait la signature des courriers qui incombait au directeur général et que les décisions qu'elle était amenée à prendre ''dépassaient une gestion courante ou constituait des décisions stratégiques pour l'association'', la cour d'appel, qui a à la fois ajouté à la loi et omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que sont des cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ; que pour l'appréciation de la qualité de cadre dirigeant, la participation à la direction de l'entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme R... assumait les fonctions de directrice administrative et financière, percevait l'une des plus haute rémunération de l'association, qu'elle disposait d'une délégation de pouvoir du directeur général, qu'en l'absence de ce dernier, toutes les directions de l'ICOM devaient se référer à elle et qu'elle devait se substituer à lui pour l'animation de la réunion hebdomadaire d'équipe ; qu'en jugeant pourtant que celle-ci ne pouvait prétendre au statut de cadre dirigeant, au motif inopérant qu'elle devait être présente aux horaires des autres salariés dont elle était responsable et que la signature du courrier appartenait au directeur général, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Mme R... pouvait être amenée à assurer, par interim, en remplacement du directeur général, la gestion et le suivi de l'ICOM et que ''Mme J..., déléguée du personnel, qualifie d'ailleurs Mme R... de "directrice adjoint'''' ; qu'elle faisait encore valoir que Mme R... prenait de manière autonome toutes les décisions de gestion du personnel, que M.