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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveGrèvePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
20-12.581
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01065

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1065 F-D Pourvois n° P 20-12.581 X 20-12.589 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [K] [H] [G], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° P 20-12.581 et X 20-12.589 contre deux arrêts rendus le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale) dans les litiges les opposant à la société Air Corsica, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Air Corsica a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

Les demandeurs aux pourvois principaux n° P 20-12.581 et X 20-12.589 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [G] et [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air Corsica, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-12.581 et X 20-12.589 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Bastia, 11 décembre 2019), M. [C] et M. [G], salariés de la société Air Corsica (la société), ont saisi, respectivement les 25 janvier 2017 et 9 janvier 2017, la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.