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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.157

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
14-26.157
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01551

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1551 F-D Pourvoi n° W 14-26.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Derichebourg Atis Aéronautique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

V...

Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg Atis Aéronautique, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.

Q..., l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Q... a été engagé à compter du 27 août 1999 par la société Penaille Atis Aviation, devenue la société Derichebourg Atis Aéronautique, en qualité de responsable de chantier, catégorie « agent de maîtrise », coefficient 305, et était affecté sur le site de Bordeaux ; qu'il a été licencié pour motif économique le 4 février 2002 ; que sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 25 novembre 2008, a confirmé la nullité du plan social, ordonné la réintégration du salarié à un poste semblable à celui qu'il occupait lors de son licenciement et condamné l'employeur à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire, prime d'ancienneté et dommages-intérêts ; que le 9 janvier 2009, l'employeur a proposé au salarié un poste d'inspecteur de qualité, statut agent de maîtrise, coefficient 305-V-1, à Saint-Nazaire ; que le salarié a refusé de signer l'avenant au contrat de travail mais a rejoint le poste proposé ; que le 6 mars 2009, il a été désigné délégué syndical ; que le 1er avril 2009, il a refusé la prolongation de mission à Saint-Nazaire et ne s'est pas présenté à son poste de travail ; que le 25 mai 2009, une mise à pied disciplinaire pour absence de poste sans justification lui a été notifiée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ; qu'en octobre 2009, l'employeur lui a proposé un poste de faisant fonction de chef d'équipe sur Toulouse, qu'il a accepté et occupé jusqu'à la fin de la relation contractuelle ; qu'après avoir obtenu, par jugement du 2 juillet 2012, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il a, au cours de la procédure d'appel, demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2013 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le deuxième moyen pris en ses première et deuxième branches, le cinquième moyen et le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'a pas exécuté son obligation de réintégrer le salarié, en conséquence d'annuler la mise à pied disciplinaire infligée à celui-ci et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et les congés payés y afférents ainsi qu'une certaine somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque son licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi, ou si c'est impossible, dans un emploi équivalent ; qu'un emploi équivalent s'entend d'un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés qu'avant son licenciement annulé, le salarié occupait un poste de responsable de chantier sur le site de Bordeaux avec la catégorie agent de maîtrise et le coefficient hiérarchique 305 ; que lors de sa réintégration, ce poste de responsable de chantier n'existait plus au sein de l'entreprise qui n'avait plus de chantier à Bordeaux ; que le salarié avait été réintégré à un poste d'inspecteur qualité relevant de la même catégorie agent de maîtrise et du même coefficient 305 ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration dans un emploi équivalent aux prétextes inopérants que ses nouvelles attributions étaient totalement différentes, qu'elles s'exerçaient dans une filière différente et qu'elles ne comportaient plus de responsabilité d'encadrement lorsqu'un emploi équivalent n'exige pas que le salarié exerce les mêmes fonctions et responsabilités dans la même filière mais seulement qu'il conserve la même qualification que son emploi initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que si la réintégration du salarié dans un emploi équivalent s'entend a priori d'un emploi situé dans le même secteur géographique, lorsque la réintégration dans la même zone géographique est impossible, l'employeur exécute loyalement son obligation en proposant un poste équivalent dans la zone la plus proche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant son licenciement annulé, le salarié occupait un poste de responsable de chantier sur le site de Bordeaux puis que, lors de sa réintégration, l'employeur qui n'avait plus de chantier à Bordeaux l'avait réintégré à un poste d'inspecteur qualité à Saint-Nazaire, qu'en déduisant de ce changement de secteur géographique que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cessation définitive du chantier de Bordeaux, n'avait pas rendu impossible la réintégration du salarié dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur peut réintégrer le salarié dans un emploi ne correspondant pas à ses compétences initiales, sa formation ou son expérience dès lors qu'il lui assure préalablement la formation lui permettant d'occuper ce poste ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir réintégré le salarié à un poste qui ne serait pas adapté à ses compétences, à son expérience et à sa formation tout en constatant que l'employeur l'avait orienté vers des formations spécifiques avant de l'envoyer en mission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatation et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 6311-1 et suivants du code du travail ; 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait qu'à compter de sa réintégration, le salarié ne pouvait prétendre à un salaire incluant la prime d'outillage puisqu'il n'était plus amené à utiliser des outils ; qu'en jugeant qu'à compter de sa réintégration, le salarié aurait dû percevoir un salaire mensuel de 2 367,27 euros auquel s'ajoutait une prime d'outillage de 69,75 euros, soit un total de 2 437,02 euros, de sorte qu'en lui allouant un salaire de seulement 2 338,33 euros, l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de maintenir au salarié réintégré le même niveau de rémunération, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen de l'employeur a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été réintégré sur un poste, certes de la même catégorie que celui exercé précédemment, mais avec des attributions totalement différentes et pour lesquelles il n'avait ni la compétence ni l'expérience requises, sans responsabilité d'encadrement, et avec un salaire mensuel inférieur de 100 euros, que l'employeur l'avait affecté à Saint-Nazaire, sans tenir compte du fait que le salarié se trouvait précédemment affecté à Bordeaux et était rattaché administrativement à Toulouse et qu'il restait taisant sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas affecté le salarié à un poste de la filière production relativement proche de son poste précédent, tels ceux de « working party superviser », « opération leader », « responsable prestation » ou « ordinateur partenaires » alors même qu'il avait passé diverses annonces de recrutement au cours de l'année 2009 pour ces postes, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration dans un poste équivalent, c'est-à dire comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et situé dans le même secteur géographique ou, en cas d'impossibilité, le plus proche et que le salarié était en droit de refuser le poste proposé et de ne pas le réintégrer, de sorte que la sanction de mise à pied devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le départ en retraite du salarié devait être analysé en une prise d'acte s'analysant en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration de sorte que le salarié était en droit de refuser le poste proposé et que sa sanction disciplinaire devait être annulée entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant que l'inexécution par l'employeur de son obligation de réintégration justifiait que le départ à la retraite du salarié soit analysé en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que seuls les manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient que le salarié prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la décision du salarié de partir à la retraite par lettre du 27 juin 2013 devait s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de réintégrer le salarié ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il résultait de ses constatations que ce manquement datait de janvier 2009, date à laquelle l'employeur avait réintégré le salarié au poste d'inspecteur qualité à Saint-Nazaire, ce dont il résultait qu'il n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant presque cinq ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que seuls les manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient que le salarié prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas lorsque le manquemen…