Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-10.921
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2013
- Numéro d'affaire
- 11-10.921
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02011
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 décembre 1987 par la société Sp…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 16 décembre 1987 par la société Spie Trindel, aux droits de laquelle vient la société Spie Sud-Ouest, en qualité de contremaître de chantier ; qu'en application de l'accord de branche du 24 juillet 2002 instaurant une nouvelle classification, il a été classé « responsable de chantier niveau E » ; que par avenant du 1er octobre 2003, il a accédé à la position de « responsable de chantier niveau F » ; que cet avenant prévoyait qu'il travaillerait trois journées, lundi, mardi et mercredi et la nuit de jeudi à vendredi de 21 heures à 7 heures ; que par lettre du 5 octobre 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur son refus de le classer au niveau de qualification correspondant à ses fonctions et de lui verser le salaire correspondant, le non-paiement des heures supplémentaires et l'absence d'indemnisation des heures de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que la comparaison entre les rémunérations des salariés doit porter sur des fonctions exactement similaires ; que M.
X... est le seul à être responsable de chantier du secteur Eclairage public tandis que M.
Y... est responsable de chantier du secteur Eclairage rural et que M.
Z..., s'il est du même niveau, a une qualification différente et traite de chantiers différents que ceux confiés habituellement à M.
X... ; qu'ainsi ce dernier ne démontre pas que les salariés auxquels il se compare effectuent exactement les mêmes fonctions ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres responsables de chantier, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 4.2.10 et 4.2.11 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 ; Attendu, selon le premier de ces textes que « si par suite de circonstances exceptionnelles, un ETAM est appelé à travailler, soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures) soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 % (...) » ; que selon le second de ces textes « 1) est considéré comme travailleur de nuit, l'ETAM accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures (...) 4) les ETAM travaillant la nuit, (¿), bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur 5) par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise(¿) 6) les ETAM travaillant habituellement de nuit bénéficieront (¿) d'une indemnité de panier (et) d'une pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures. 7) les ETAM travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies aux articles L. 213-4-1 à L. 213-4-3 du code du travail » ; qu'il résulte de ces textes, d'une part, que la compensation financière pour travail de nuit n'est pas réservée aux seuls salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, et, d'autre part, que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures de travail de nuit ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnisation au titre du travail de nuit l'arrêt énonce qu'il ressort du dernier avenant au contrat de travail qu'il travaillait trois journées, lundi, mardi et mercredi et la nuit de jeudi à vendredi de 21 heures à 7 heures ; que le nombre d'heures de nuit effectuées étant inférieur au seuil de 270 heures prévu par l'accord collectif conclu dans le bâtiment et les travaux publics, M.
X... ne peut bénéficier du statut de salarié travaillant de nuit ; qu'en outre, figure sur ses bulletins de paie une prime pour astreinte qui correspond à la prise en compte de ces heures de nuit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié, sans être travailleur de nuit au sens de la convention collective, accomplissait des heures de nuit de manière habituelle, les heures de travail du jeudi de 21 heures au lendemain 6 heures étant incluses dans l'horaire de travail régulier hebdomadaire et qu'il lui appartenait en conséquence de rechercher s'il avait bénéficié de la rémunération des heures de nuit prévus par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur les deuxième et troisième moyens entraîne par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reconnaît au salarié la classification G et condamne la société Spie Sud-Ouest à lui payer les sommes de 9 779,42 euros à titre de rappels de salaire et de 977,94 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Spie Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spie Sud-Ouest à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à voir ordonner son reclassement au niveau H de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics et à voir condamner la société SPIE SUD OUEST au paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents correspondant à ce niveau ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la classification de M.
X... ; qu'il y a lieu de rechercher la réalité de la prestation de travail effectuée aux fins de déterminer la réalité de la qualification du salarié ; qu'il ressort des éléments du dossier gue M.
X... était classé comme responsable de chantier niveau E soit le premier niveau de classification des techniciens et agents de maîtrise jusqu'en 2003 ; que le 1er octobre 2003, M.
X... voyait son contrat transféré à la société Amec Spie et il devenait responsable de chantier de niveau F ; que le premier juge a retenu que M.
X... devait bénéficier de la classification G ; que l'avenant à son contrat de travail en date du 1er octobre 2003 prévoit que dans le cadre de sa mission de responsable de chantier dans l'activité Eclairage Public il devait avoir la charge du suivi de contrats maintenance Eclairage Public qui nécessite tant l'entretien d'une relation de proximité que la prise en charge de visites nocturnes de détection ainsi que le suivi des petits travaux induits ; qu'il travaillait le lundi, mardi et mercredi, la nuit du jeudi au vendredi ; que la convention collective ETAM des Travaux Publics donne les indications suivantes : - que le niveau E est le premier niveau de la classification des techniciens et agents de maîtrise ; que le salarié exerce une fonction d'encadrement, met en oeuvre des méthodes et des techniques préétablies ; que le niveau E peut prendre des initiatives dans des domaines limités et il a soit des compétences validées par l'expérience, soit un diplôme BTS, DUT ou DEUG ; - que le niveau F comprend également des travaux de gestion et d'action commerciale ; qu'en outre, les travaux portent sur des projets plus techniques que le niveau précédent ; que le rôle d' initiative est plus important, le rôle d' animation est plus marqué ainsi que la participation à la sécurité ; - que le niveau F apparaît comme une confirmation du niveau précédent ; - que le niveau G correspond à des activités de même nature que le niveau F mais porte sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ; que parallèlement, le salarié exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important et complexe ou à plusieurs projets ; que ce niveau requiert une haute technicité dans la spécialité du salarié ; - que le niveau H est le niveau de confirmation des salariés de niveau G ; que ce niveau marque le sommet de la classification des ETAM ; que la large expérience du niveau H permet au salarié d'agir par délégation dans le cadre de directives qui demeurent précises ; qu'il se distingue des salariés du groupe G par son niveau de connaissances dans des domaines connexes ; que de manière précise et circonstanciée, le premier juge a étudié les attestations produites par M.
X... et les documents portant sur les tâches qu'il effectuait ; qu'il en a déduit de manière adaptée que M.
X... faisait preuve de compétences techniques certaines, qu'il avait des fonctions commerciales et qu'il dirigeait plusieurs équipes de salariés, ce qui caractérise le niveau G ; que de même, il a relevé que M.