Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-21.200
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00607
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société de son désistement partiel de son pourvoi au profit du syndicat CGT de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société de son désistement partiel de son pourvoi au profit du syndicat CGT de Chatou-union locale ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2011) que M.
X... a été engagé par la société Aldi marché le 12 août 2006 en qualité d'assistant de magasin ; qu'il a été promu responsable de magasin, statut cadre à compter du 1er octobre 2007 ; qu'ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale notamment afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ; que le syndicat CGT Aldi Ablis est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ainsi que d'indemnités pour repos compensateurs et travail dissimulé, alors selon le moyen, que : 1°/ l'ancien article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, prévoyait que la convention ou l'accord « fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés... » ; que l'article 3. 3. 2 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 juin 2001 prévoit que « les chefs de magasin et les responsables de magasin détermineront pour chacun des salariés de leur magasin un planning indicatif du nombre d'heures que ceux-ci travailleront par mois, ce planning sera porté à leur connaissance sept jours avant le début de la période considérée », fixant ainsi les règles selon lesquelles doit être établi le programme de la modulation pour chaque magasin ; qu'en jugeant l'accord non conforme aux dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du Code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3122-9 du Code du travail avant la loi du 20 août 2008 ; 2°/ l'ancien article L. 212-8 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, en prévoyant que « Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient.
Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord », n'exigeait de l'accord qu'il prévoit des contreparties au bénéfice des salariés que s'il prévoyait la faculté unilatérale pour l'employeur, en cas de circonstances particulières, de réduire le délai de prévenance pour le changement des horaires de travail des salariés ; que l'accord du 18 juin 2001 qui énonce que « Toute modification du programme indicatif devra respecter un délai de prévenance de sept jours, qui peut être ramené à trois jours soit avec l'accord du salarié, soit en cas de force majeure ou de cas fortuit », ne prévoit pas de la faculté pour l'employeur de réduire le délai de prévenance en raison de caractéristiques particulières de l'activité, et n'a dès lors pas à prévoir de contreparties au bénéfice des salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 devenu l'article L. 3122-9 du code du travail avant la loi du 20 août 2008, par fausse application ; 3°/ l'autonomie des cadres pouvant être soumis à une convention de forfait en heures sur l'année s'apprécie au regard de la liberté d'organisation de leur emploi du temps dont il dispose ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M.
X... était tenu d'organiser son propre emploi du temps en fonction des nécessités de gestion du magasin ; qu'en jugeant néanmoins son autonomie insuffisante pour écarter sa convention de forfait, compte tenu du nombre, de la nature des taches qu'il avait à effectuer ainsi que des contraintes inhérentes à la gestion du magasin alimentaire dont il était en charge, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 212-15- III du code du travail devenu l'article L. 3121-45 du Code du travail avant la loi du 20 août 2008 et de l'article 5-7-3 de la convention collective de gros et de détail à prédominance alimentaire ; 4°/ en cas de litige sur le nombre d'heures effectuées, il incombe en premier lieu au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires puis à l'employeur de rapporter la preuve des horaires effectivement réalisés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M.
X... se contentait d'invoquer le manuel de responsable de magasin énumérant de manière détaillée les taches lui incombant, sans verser aux débats le moindre décompte des heures qu'il prétendait avoir effectuées ; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur invoquait de son côté les listes de présence du salarié mentionnant l'horaire contractuellement prévu, lesquelles étaient contresignées de sa main ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'heures supplémentaires de M.
X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 18 juin 2001 instaurant une modulation du temps de travail ne comportait pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours, préalable à toute modification du programme indicatif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord de modulation n'était pas opposable au salarié ; Attendu ensuite, qu'ayant relevé que le salarié devait être présent pendant les horaires d'ouverture du magasin compte tenu de la nature et du nombre de tâches qu'il avait à assumer, des exigences de sa fonction définies par une note de service ainsi que des effectifs dont il disposait, la cour d'appel a pu décider que le salarié ne jouissait pas de l'autonomie nécessaire dans l'organisation de son travail pour pouvoir relever d'une convention de forfait en heures sur l'année telle que prévue par l'article 5. 7. 3 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, ce dont elle a déduit à bon droit que cette convention de forfait ne lui était pas opposable ; Attendu enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve apportés par les deux parties, que la cour d'appel a accueilli la demande en paiement de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aldi marché Ablis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ali marché Ablis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Ablis PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALDI MARCHE ABLIS à verser à Monsieur X... 13563 euros à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, 16266 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Deux périodes doivent être distinguées dans la relation de travail de M.
Stéphane X... avec la société Aldi marché sur le magasin de Saint Rémy de Sille : - d'avril à septembre 2007 inclus où, alors qu'il était assistant de magasin, il remplaçait le responsable de magasin, percevant d'ailleurs une prime de ce chef, - à compter d'octobre 2007, où il est devenu responsable de magasin.
A) En tant qu'assistant de magasin Les horaires, stipulés dans le contrat de travail de M.
Stéphane X..., étaient de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, 151 heures 40 mensuelles.
La société Aldi marché applique un accord de réduction du temps de travail, conclu le 18 juin 2001 dans l'entreprise, pour une durée indéterminée, dans le cadre tant de la loi du 19 janvier 2000, dite Aubry II, relative à la réduction négociée du temps de travail que de la convention collective (pièce n° 114 salarié).
M.
Stéphane X... soulève l'illégalité de cet accord, qui ne lui serait pas opposable au motif que les mentions légales obligatoires auraient été omises (données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation, programme indicatif de la répartition de la durée du travail, modalités de recours au travail temporaire, conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, bilan de l'application de la modulation, contreparties aux salariés en cas de modification du planning, règles fixant le programme indicatif de modulation de chaque service).
Les litiges individuels qui naissent à l'occasion du contrat de travail relèvent du conseil de prud'hommes, même lorsqu'ils mettent en cause les dispositions conventionnelles ou accords collectifs.
Au surplus, tout salarié qui y a intérêt est recevable a Invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention ou accord collectif qui lui est applicable, et ce conformément à l'article 31 du code de procédure civile.