Code du travail
Article L. 2262-10 : texte et décisions associées
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Article L. 2262-10
Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2262-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.118
Cour de cassationen leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; sur l'intervention du syndicat FO : le syndicat Force Ouvrière de l'Urssaf d'Auvergne est parfaitement recevable à intervenir en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que cause le non-respect de dispositions conventionnelles en application des dispositions des articles L.2262-10 et L.2262-11 du code du travail ; qu'il lui a été justement alloué la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 23 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.199
Cour de cassation; que l'employeur ne justifie pas comme le prévoit l'article 29 de l'accord du 18 avril 2002, étendu : in fine l'obligation pour l'employeur d'établir un décompte particulier et de le remettre au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention des deux jours de repos hebdomadaires en moyenne sur l'armée visée à l'article 10. Dès lors et selon l'article L 2262-10 du Code du Travail, il sera alloué à Monsieur B... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.096
Cour de cassationde 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (ci-après le syndicat) s'est joint à l'instance en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.097
Cour de cassationde 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (ci-après le syndicat) s'est joint à l'instance en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.362
Cour de cassationde 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (ci-après le syndicat) s'est joint à l'instance en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2262-10 du code du travail ; que Mme L... est intervenue aux droits de son époux Yannick L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.082
Cour de cassationSOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1345 FS-D Pourvois n° R 17-23.082 W 17-23.087 X 17-23.088 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s R 17-23.082, W 17-23.087 et X 17-23.088 formés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Dorothée D..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme A... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.059
Cour de cassationSOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1347 FS-D Pourvoi n° R 17-23.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Séverine X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055
Cour de cassationL'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054
Cour de cassationL'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.697
Cour de cassationMadame Christiane NNN..., 241,19 euros ; - Madame Sophie OOO..., 98,13 euros ; - Madame Viviane OOO..., 319,82 euros ; - Madame Corinne PPP..., 291,71 euros ; - Madame Danielle QQQ..., 373,46 euros ; - Madame Martine RRR..., 198,44 euros ; - Madame Nadine SSS..., 270,60 euros ; 4. Sur les demandes de dommages-intérêts Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.2132-3 et L.2262-10 du code du travail, l'action d'un syndicat est recevable dès lors que les faits portent préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; ainsi en est-il de l'intervention du syndicat aux côtés des salariés qui soutiennent que l'employeur viole une disposition conventionnelle applicable dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.681
Cour de cassation2°/ ALORS QU'est recevable l'action d'un syndicat au soutien des prétentions d'un salarié se fondant sur la violation d'un usage et/ou d'un accord collectif, de nature de surcroit à intéresser l'ensemble des salariés placés dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3 et L. 2262-10 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2262-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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