Code du travail

Article L. 2262-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-10

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.118

Cour de cassation

en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; sur l'intervention du syndicat FO : le syndicat Force Ouvrière de l'Urssaf d'Auvergne est parfaitement recevable à intervenir en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que cause le non-respect de dispositions conventionnelles en application des dispositions des articles L.2262-10 et L.2262-11 du code du travail ; qu'il lui a été justement alloué la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 23 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.199

Cour de cassation

; que l'employeur ne justifie pas comme le prévoit l'article 29 de l'accord du 18 avril 2002, étendu : in fine l'obligation pour l'employeur d'établir un décompte particulier et de le remettre au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention des deux jours de repos hebdomadaires en moyenne sur l'armée visée à l'article 10. Dès lors et selon l'article L 2262-10 du Code du Travail, il sera alloué à Monsieur B... V...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.096

Cour de cassation

de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (ci-après le syndicat) s'est joint à l'instance en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.097

Cour de cassation

de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (ci-après le syndicat) s'est joint à l'instance en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.362

Cour de cassation

de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (ci-après le syndicat) s'est joint à l'instance en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2262-10 du code du travail ; que Mme L... est intervenue aux droits de son époux Yannick L...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.082

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1345 FS-D Pourvois n° R 17-23.082 W 17-23.087 X 17-23.088 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s R 17-23.082, W 17-23.087 et X 17-23.088 formés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Dorothée D..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme A... Z...

Discipline / sanctionsCassation+10
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.059

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1347 FS-D Pourvoi n° R 17-23.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Séverine X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.697

Cour de cassation

Madame Christiane NNN..., 241,19 euros ; - Madame Sophie OOO..., 98,13 euros ; - Madame Viviane OOO..., 319,82 euros ; - Madame Corinne PPP..., 291,71 euros ; - Madame Danielle QQQ..., 373,46 euros ; - Madame Martine RRR..., 198,44 euros ; - Madame Nadine SSS..., 270,60 euros ; 4. Sur les demandes de dommages-intérêts Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.2132-3 et L.2262-10 du code du travail, l'action d'un syndicat est recevable dès lors que les faits portent préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; ainsi en est-il de l'intervention du syndicat aux côtés des salariés qui soutiennent que l'employeur viole une disposition conventionnelle applicable dans l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.681

Cour de cassation

2°/ ALORS QU'est recevable l'action d'un syndicat au soutien des prétentions d'un salarié se fondant sur la violation d'un usage et/ou d'un accord collectif, de nature de surcroit à intéresser l'ensemble des salariés placés dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3 et L. 2262-10 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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