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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-23.054
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01346

Résumé

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

Extrait

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1346 FS-P+B Pourvoi n° K 17-23.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Samy X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étai…