Code du travail
Article L. 2262-4 : texte et décisions associées
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Article L. 2262-4
Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2262-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/06423
Cour d'appelConfirmer le jugement du 4 mars 2025 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB ; STATUANT à nouveau Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021 Vu l'arrêt de la cour de céans du 11 février 2021 et de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025 Vu les articles L2261-4 et L2262-4 du code du travail Vu les articles L2151-1 6° et L2152-1 3° du code du travail Vu les courriers de la FFB des 20 mars 2018 à l'APNAB et du 26 juillet 2019 aux signataires de l'Accord du 25 janvier 1994 dans sa rédaction résultant Vu les actions entreprises par la FFB pour s'opposer à l'édiction d'un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930
Cour d'appelMP5 ; -Fixer le salaire mensuel qu'aurait dû percevoir Monsieur [E] à 2764 € ; - Condamner en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à verser à Monsieur [E] : -un rappel de salaire de 12 224 € à raison des 16 mois de collaboration ; -une indemnité de 3 000 € pour non-application des accords collectifs au visa de l'article L.2262-4 du code du travail ; - une indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, en application de l'article L.8223-1 du code du travail, soit 16 584 € ; -Juger le licenciement de Monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse, à défaut de lettre de licenciement et de respect de la procédure applicable ; - Condamner en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à verser à Monsieur [E] : -l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/00295
Cour d'appelsalaires minimaux SEPR des cadres, du fait de ces revalorisations successives, atteignaient des montants décorrélés du marché de l'emploi et creusaient, de ce fait, un écart substantiel avec les grilles salariales minimales conventionnelles, bénéficiant pourtant, également, de revalorisations annuelles appliquées à la grille SEPR. ** Selon l'article L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord. Les clauses conventionnelles claires et précises ne donne pas lieu à interprétation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.117
Cour de cassationobligation de moyens, l'employeur ne pouvant en outre se voir imposer une obligation de résultat en ce domaine, sauf à porter atteinte à sa liberté de choisir ses collaborateurs ; qu'en considérant pourtant que la société Parkéon avait souscrit une obligation de résultat, et non une obligation de moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 2262-4 du code du travail ; 2°/ que l'article 1er de l'accord d'entreprise, conclu le 10 décembre 2015, qui disposait seulement « Sur l'ensemble de l'année 2016 : embauche de 16 personnes en complément de l'effectif actuel CDI ( ).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-26.837
Cour de cassation; qu'en affirmant que les termes des clauses susmentionnées sont tels qu'ils ne confèrent aucun caractère obligatoire à la procédure de règlement amiable des litiges instituée par ces accords, la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dites clauses et a refusé d'en faire application ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles L. 2262-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-14.201
Cour de cassationqu'en s'abstenant d'indemniser le préjudice découlant de ce que le salarié n'avait pas bénéficié tous les deux ans de l'entretien particulier portant sur les possibilités d'évolution de carrière prévu par l'article 12.6 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.082
Cour de cassationAttendu que la convention collective applicable à la CPAM de l'Oise est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que l'article L. 2254-1 du code du travail dispose que : « Lorsqu ‘un employeur est lié par les clauses d‘une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf stipulation plus favorable. » Attendu que l'article L.2262-4 du code du travail dispose que : « Les organisations de salariés et les organisations groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à compromettre l‘exécution loyale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.059
Cour de cassationAttendu que la convention collective applicable à la CPAM de l'Oise est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que l'article L. 2254-1 du code du travail dispose que : « Lorsqu ‘un employeur est lié par les clauses d‘une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf stipulation plus favorable. » Attendu que l'article L.2262-4 du code du travail dispose que : « Les organisations de salariés et les organisations groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à compromettre l‘exécution loyale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055
Cour de cassationL'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054
Cour de cassationL'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-12.397
Cour de cassationL'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.709
Cour de cassationET AUX MOTIFS propres QUE le salarié ayant bénéficié du classement auquel il avait droit ne peut qu'être débouté de sa prétention à obtenir le versement de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ; ET AUX MOTIFS propres QUE en l'absence d'une violation des dispositions conventionnelles, le syndicat sera débouté de sa demande ; AUX MOTIFS adoptés QUE selon les articles L. 2254-1 et L. 2262-4 du code du travail, l'employeur lié par les clauses d'une convention ou d'un accord est tenu de les appliquer aux contrats de travail conclus avec lui et de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; que M. Y...
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Méthode et périmètre
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