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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-26.837

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleMaternité / parentalitéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2019
Numéro d'affaire
17-26.837
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00219

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 219 F-D Pourvoi n° X 17-26.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Solvay opérations France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Solvay carbonate France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT chimie énergie Lorraine, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Solvay opérations France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT chimie énergie Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2017), que le syndicat CFDT chimie énergie Lorraine, estimant que les accords d'intéressement et de participation conclus au sein de l'unité économique et sociale Solvay respectivement les 27 avril et 21 juin 2011 revêtaient un caractère discriminatoire à l'égard des salariés exerçant leur droit de grève, a saisi le tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre du syndicat demandeur, et de déclarer l'action de ce syndicat recevable, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la clause d'un accord collectif commande aux parties de s'efforcer de résoudre tout litige relatif à l'application de cet accord par voie de conciliation avant de pouvoir le porter devant la juridiction compétente, cette dernière ne peut admettre la recevabilité de l'action exercée par un syndicat affilié à la même organisation que l'un des signataires sans avoir préalablement recherché et constaté les diligences dont le demandeur a fait preuve pour tenter de parvenir à un accord de conciliation préalablement à sa saisine ; qu'en affirmant que les termes des clauses susmentionnées sont tels qu'ils ne confèrent aucun caractère obligatoire à la procédure de règlement amiable des litiges instituée par ces accords, la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dites clauses et a refusé d'en faire application ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'accord commun de participation du 21 juin 2011 et l'article 11 de l'accord commun d'intéressement du 27 avril 2011 ; 2°/ que si les clauses des accords commun d‘intéressement et de participation de l'UES Solvay, relatives aux règlements des litiges nés de leur application, recommandaient aux parties de parvenir à un accord de conciliation, elles tendaient bien néanmoins à leur imposer de tout mettre en oeuvre pour y parvenir ; que, pour admettre la recevabilité de l'action d'un syndicat affilié à la même confédération que l'une des parties signataires, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à affirmer que la question litigieuse avait été évoquée lors de réunions tenues entre des représentants du personnel et la direction, sans constater que le demandeur lui-même s'était bien efforcé de parvenir à un règlement amiable du différend en mettant en oeuvre tous les moyens et diligences nécessaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les dispositions des articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'accord commun de participation du 21 juin 2011 et l'article 11 de l'accord commun d'intéressement du 27 avril 2011 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les compte-rendus des réunions paritaires ou de la délégation du personnel qui se sont tenues en 2011 révèlent que la question de la déduction des absences en raison de la grève quant aux sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation a été évoquée à plusieurs reprises et que les parties sont demeurées sur des positions opposées, de sorte qu'il ne peut être prétendu qu'aucune tentative de conciliation n'a été recherchée, la cour d'appel en a déduit à bon droit, par ces seuls motifs, que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation devait être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que constitue une discrimination au sens des articles L. 1132-1 et L. 2511-1 du code du travail, le fait de procéder à un abattement de l'assiette de rémunération servant au calcul de la participation aux résultats, de l'intéressement et du treizième mois du fait de la participation du salarié à un mouvement de grève, et de dire qu'il ne peut prendre en compte les absences résultant de la participation à un mouvement de grève pour l'octroi et le calcul des sommes à verser au salarié au titre de la participation aux résultats, de l'intéressement et du treizième mois, alors, selon le moyen, que l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'un élément de rémunération, à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que les parties à un accord d'intéressement ou de participation peuvent décider que les absences pour maladie de longue durée (de six à douze mois) sont assimilées aux absences pour accident du travail, maternité et maladie professionnelle, sans qu'on puisse en déduire que le refus de prendre en compte, pour le calcul des sommes dues au titre de la participation aux résultats, de l'intéressement, et du treizième mois, les absences pour participation à un mouvement de grève serait discriminatoire, dès lors que toutes les autres absences entraînent les mêmes conséquences ; que l'assimilation par les partenaires sociaux des absences pour longue maladie à des cas d'absence légalement protégés peut être présumée justifiée par des considérations objectives tenant à la situation économique et sociale particulière dans laquelle se trouvent ces salariés, exclusives de toute intention discriminatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel fait une fausse application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 2511-1 du code du travail ; Mais attendu que si un accord d'entreprise peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le calcul de la prime de participation ou de la prime d'intéressement, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur montant ; Et attendu qu'ayant relevé que les accords de participation et d'intéressement stipulaient que les arrêts pour maladie non professionnelle d'une durée supérieure à six mois étaient assimilés, jusqu'à douze mois, à du temps de présence, la cour d'appel en a déduit à bon droit le caractère discriminatoire de ces accords à l'égard des salariés absents en raison de l'exercice de leur droit de grève ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solvay opérations France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat CFDT chimie énergie Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solvay opérations France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solvay Carbonate France à l'encontre du syndicat demandeur, et d'AVOIR déclaré l'action de ce syndicat recevable ; AUX MOTIFS QUE « l'accord commun d'intéressement du 27 avril 2011 stipule en son article 11 relatif au règlement des litiges : "Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de la Commission spécialisée chargée du contrôle de la prime.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Les autres litiges se régleront également si possible à l'amiable.

A dé faut, ils pourront être portés devant la juridiction compétente." ; que l'accord commun de participation des salariés aux résultats de l'entreprise du 21 juin 2011 stipule en son article 10 relatif aux litiges : "Les litiges individuels sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Cependant, avant d'avoir recours à ces juridictions, les parties s'efforceront de résoudre les litiges afférents à l'application du présent accord.

A cet effet, une commission d'interprétation sera éventuellement réunie.

Elle sera composée des membres de la commission intéressement." ; qu'il résulte des termes précédemment rappelés que les parties ont prévu en matière d'intéressement comme de participation des salariés aux résultats de l'entreprise une procédure de règlement amiable des litiges sans lui conférer de caractère obligatoire de sorte que, comme l'a retenu le tribunal, le fait de n'avoir pas mis en oeuvre cette procédure stipulée à titre de simple recommandation ne peut constituer une fin de non-recevoir à l'action intentée directement devant la juridiction compétente ; que par ailleurs, les comptes rendus des réunions paritaires ou de délégation du personnel qui se sont tenues en 2011 révèlent que la question de la déduction des absences pour grève des sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation a été évoquée à plusieurs reprises, et que les parties sont restées sur leurs positions opposées de sorte qu'il ne peut être prétendre d'aucune tentative de conciliation n'a été recherchée (sic) ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « à l'examen (des stipulations de l'article 10 de l'accord de participation et de l'article 11 de l'accord d'intéressement) il apparaît qu'elles ne font nullement obligation stricte aux parties de tenter de se concilier avant de pouvoir agir en justice ; que le règlement amiable des litiges pouvant survenir constitue, au vu de ces clauses, une simple recommandation dont la mise en oeuvre pourrait prendre la forme de discussions entre représentants du personnel ou syndicats et direction de la société, sans que de telles discussions revêtent un caractère obligatoire avant toute saisine d'un juge ; que les clauses litigieuses ne constituent donc pas des fins de non-recevoir » ; 1.

ALORS QUE lorsque la clause d'un accord collectif commande aux parties de s'efforcer de résoudre tout litige relatif à l'application de cet accord par voie de conciliation avant de pouvoir le porter devant la juridiction compétente, cette dernière ne peut admettre la recevabilité de l'action exercée par un syndicat affilié à la même organisation que l'un des signataires sans avoir préalablement recherché et constaté les diligences dont le demandeur a fait preuve pour tenter de parvenir à un accord de conciliation préalablement à sa saisine ; qu'en affirm…