Code du travail
Article L. 2262-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2262-4
Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2262-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-22.269
Cour de cassationViole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004
Cour de cassation; que rien n'interdisait donc à la CFE-CGC d'assortir comme elle l'a fait sa signature d'une réserve par laquelle elle s'autorisait à procéder ultérieurement à des demandes d'élargissement de l'unité économique et sociale à des filiales du groupe, et ce pendant la durée du mandat qu'allait ouvrir l'élection ; que c'est en vain, dans ces conditions, que le comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.109
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait engagé sa responsabilité ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité en ne respectant pas les dispositions de la convention collective durant de nombreuses années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 2254-1, L. 2262-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.151
Cour de cassation; qu'en déboutant dès lors les appelants de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Peugeot Citroën automobiles de délivrer aux représentants du personnel des badges les habilitant à accéder sans restriction aux zones classées niveau 3, tandis qu'il était constant qu'un tel badge était fourni aux salariés qui y exerçaient leurs fonctions, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-19.412
Cour de cassationEn l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-26.754
Cour de cassationsalaire de base, pour ensuite prétendre que la salariée n'avait subi aucun préjudice en l'état de l'augmentation subséquente de sa rémunération de base, le Conseil de prud'hommes, qui a considéré que la salariée n'avait subi aucun préjudice alors qu'il aurait dû en déduire que l'employeur n'avait pu exécuter loyalement l'accord collectif, a violé l'article L.2262-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'ayant relevé que la Société ATAC avait réduit la rémunération contractuelle du contrat de travail pour ensuite l'intégrer dans le salaire de base et prétendre ainsi que la salariée n'avait ainsi subi aucun préjudice en l'état de l'augmentation de son salaire de base, quand il résultait de ces constatations que l'employeur n'avait pu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097
Cour de cassation7°/ qu'en écartant l'application de l'accord d'établissement du 16 février 2010 aux motifs inopérants selon lesquels la société Philips France avait fermé le site de Dreux le 16 avril 2010, deux mois après la conclusion de l'accord d'établissement du 16 février 2010 et n'avait plus fourni de travail à la salariée et à quatorze autres de ses collègues à compter de cette fermeture, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2253-1, L. 2253-3, L. 2221-2, L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.469
Cour de cassation-ci avait démontré, pendant un remplacement d'une durée de vingt-trois mois, ses compétences et ses aptitudes pour exercer les fonctions de chef de service convoitées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 9 de l'annexe cadres de la convention collective de la Comédie-Française, et, par refus d'application, les articles L. 1221-1 et L. 2262-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.386
Cour de cassationsont les suivantes : des appointements individuels de base, une prime d'expérience, une partie de salaire répartie uniformément, un treizième mois» n'interdisait pas à l'employeur de verser aux salariés d'autres éléments de rémunération, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 et 15 de l'accord du 4 juillet 1996 et les articles L. 2262-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.056
Cour de cassationALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi l'accord d'intéressement et qu'il appartient au juge, saisi d'une contestation, de s'en assurer ; qu'en refusant de vérifier si la provision destinée à couvrir la dépréciation des titres d'une filiale avait été indûment déduite du résultat d'exploitation ayant servi de base au calcul de la prime d'intéressement, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1134 du Code civil et L. 2262-4 et L. 2262-9, anciennement L. 135-3 et L. 135-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.553
Cour de cassationet de réunir le collège électoral afin que soit organisé l'élection par le Comité d'Etablissement de la SAS Forclum Rhône Alpes, parmi ses membres, de ses représentants au comité central d'entreprise ; Qu'en ce qui concerne la demande présentée par le syndicat CGT Forclum Rhône Alpes et le syndicat FO du BTP, il résulte des dispositions de l'article L 2262-4 du Code du travail, que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2262-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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