Code du travail
Article D. 3171-9 : texte et décisions associées
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Article D. 3171-9
Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables : 1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ; 2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004
Cour de cassationportant sur la tenue d'un carnet complété par lui et obligatoirement visé chaque semaine par le Président après contrôle, sans cependant caractériser que ce dernier l'avait en vain sommé de lui présenter son carnet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-8, D. 3171-9 et D. 3171-10 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est causé et repose sur une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210
Cour de cassationet les cadres de la force de vente, en raison de leur autonomie, des modalités de décompte du temps de travail prévues pour les autres salariés de l'entreprise, lorsque pèse sur l'employeur une obligation légale de décompter le temps de travail de ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail, ensemble les articles D 3171-8, D 3171-9 et D 3171-10 du code du travail ; 3/ ALORS QUE pour démontrer que le contrôle et le décompte de son temps de travail était parfaitement possible nonobstant l'autonomie dont il bénéficiait, M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.227
Cour de cassationavait travaillé, d'avril 2000 à septembre 2002, environ 45 heures par semaine, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4, D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.882
Cour de cassationdes éléments de nature à justifier l'ensemble des heures de travail effectivement réalisées par le salarié au cours de la période litigieuse, à savoir à compter du 1er novembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977
Cour de cassationavait exécutées, conformément au contrat de travail, sans constater que l'employeur produisait des éléments de nature à justifier l'ensemble des heures de travail effectivement réalisées par la salariée à compter de son embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code ALORS QUE, troisièmement, en ne répondant pas, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen tiré de ce que M. Y... avait payé avec retard les indemnités complémentaires maladie ISICA (conclusions, p. 10), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174
Cour de cassation; que ce contrat prévoit en son article 4-9° Durée du travail, que " le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; QUE si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D. 3171-9 2° (anciennement D. 212-21 al 4 à 6) excluant l'application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175
Cour de cassation; que ce contrat prévoit en son article 4-9° Durée du travail, que " le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; que si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D. 3171-9 2° (anciennement D. 212-21 al 4 à 6) excluant l'application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344
Cour de cassationqualifié d'impossible pour une masse de 332,162 kilogrammes ; que cependant cette seule référence au poids des documents à distribuer ne caractérise pas l'impossibilité alléguée ; que Mme X... se prévaut en second lieu de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat le 11 mars 2009 du décret du janvier 2007 qui ajoutait à l'article D. 212-21-1 devenu D. 3171-9 du Code du travail une exception à l'article D. 3171-8 du même code ; que cet article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Cour de cassationLa preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande et à l'employeur d'apporter les justifications nécessaires. La loi impose à l'employeur d'établir les documents indispensables au décompte du temps de travail de son salarié (articles L. 3171-1 et D. 3171-1 du code du travail, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même code). L'ensemble des éléments rapportés jusqu'à présent (responsable ou faisant fonction, aux tâches multiples, avec un effectif salarial réduit) parlent en faveur des heures supplémentaires réclamées par M. Stéphane X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.219
Cour de cassation; que la cadence de distribution est fonction de la topographie du secteur, du nombre de boîtes aux lettres à distribuer, et du poids de la poignée ainsi que des problèmes d'accessibilité, de la prévention des risques et des problèmes de stationnement ; que ce système, validé par les partenaires sociaux et réévalué annuellement satisfait aux dispositions de l'article D.3171-9 du Code du travail ; qu'en outre, conformément à l'accord de modulation sur le temps de travail du 22 octobre 2004, le temps de travail est modulé sur le mois dans le respect de la règle du tiers du temps de travail inscrit dans le contrat de travail ; qu'aux termes du contrat de travail du 27 août 2007, l'horaire mensuel moyen de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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