§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2009
Numéro d'affaire
08-41.229
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00600

Résumé

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc, 21 mars 2006 N° 04-45. 458), que M.

X... et trois autres salariés ont été engagés verbalement le 1er novembre 1996 par la société Jalpack JCT international en qualité d'agents d'accueil afin d'accompagner les touristes japonais dans leur transfert entre les aéroports, les gares et les hôtels ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire en application de la convention collective des agences de voyages et de tourisme et à titre de treizième mois, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en application de la convention collective des agences de voyage et de tourisme, alors, selon le moyen : 1° / que la convention collective des agences de voyages et de tourisme s'applique aux relations de travail entre les agences de voyages et les agents d'accueil qui exercent leur fonction de manière permanente pour le compte d'un même employeur selon des modalités les intégrant à part entière dans le personnel de l'entreprise ; qu'en énonçant que ladite convention est seulement applicable aux salariés sédentaires qui travaillent en agence de façon permanente qui peuvent être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur et / ou accompagnateur, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 ; 2° / qu'en ne recherchant pas si les conditions effectives de travail des agents d'accueil notamment au regard de la durée mensuelle de travail, des conditions de leurs absences, et de leur disponibilité pour leur employeur ne conduisaient pas les salariés à exercer leur fonction de manière permanente pour le compte d'un même employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la convention collective des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la convention revendiquée n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur ; Et attendu ensuite qu'ayant procédé à la recherche demandée relative aux conditions effectives de travail des salariés, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que les salariés demandeurs étaient des employés de l'agence temporairement détachés de leurs occupations habituelles pour exercer la fonction d'accompagnateur ou de guide accompagnateur ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 223-11 devenu L. 3131-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel au titre des indemnités de congés payés, l'arrêt retient que l'article 15 de la convention collective des accompagnateurs et guides accompagnateurs prévoit que l'indemnité de congés payés est réglée en même temps que les salaires à chaque mission ; que les salariés exigent une démonstration d'une convention de forfait mais qu'il n'est pas démenti que le nombre de tours traité par les agents d'accueil présente un caractère irrégulier puisque dépendant du nombre de touristes japonais se rendant en France ; qu'il n'est pas interdit d'inclure forfaitairement l'indemnité de congés dans le tarif des tours ; Qu'en statuant comme elle a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe à travail égal, salaire égal ; Attendu que si l'employeur peut faire bénéficier certains salariés d'un avantage particulier, c'est à la condition, si tous les salariés sont situés dans une position identique au regard de cet avantage, que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; Attendu que pour refuser le bénéfice de la prime de 13ème mois versés à tous les salariés de l'agence, sauf aux accompagnateurs et guides accompagnateurs, l'arrêt retient que cet avantage résulte de l'application de l'article 37 de la convention collective des agences de voyage et de tourisme qui prévoit que les entreprises s'efforceront dans la mesure du possible d'accorder une gratification annuelle à tout ou partie de leur personnel ayant au moins six mois d'ancienneté et que cette gratification pourra prendre la forme d'une prime de bilan, d'un treizième mois ou de toute autre gratification éventuellement en application dans l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas libre de fixer cette rémunération ; qu'il y est fortement incité et dans la mesure où son acceptation est avérée les modalités du versement sont encadrées par l'article 37 ; qu'à juste titre le tribunal a décidé que cet élément de rémunération puise sa source dans la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme ; que cette convention collective n'étant pas applicable, les salariés ne peuvent bénéficier du treizième mois ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le paiement d'un treizième mois n'était pas imposé par l'application de la convention collective, ce dont il résultait qu'il constituait un engagement unilatéral et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de justifier la décision de ne le verser qu'à une seule partie des salariés de l'agence, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts compensatoires d'heures supplémentaires concernant trois salariés, l'arrêt retient que la société justifie son système de rémunération dès lors qu'en raison de leur travail à l'extérieur de l'entreprise et de l'indépendance attachée à leur activité, les salariés n'ont pas vocation à exciper d'heures supplémentaires ; que le tarif forfaitisé par type de missions apparaît donc comme légitime en raison de l'indétermination du temps de travail passé par l'agent d'accueil ; que raisonner autrement conduirait à méconnaître l'intérêt des grilles de salaire telles que proposées par l'employeur ; que de surcroît aucun préjudice n'est démontré, l'employeur apportant des éléments de fait établissant les avantages retirés par le mode de rémunération ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, sans constater l'existence d'un accord des salariés sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que la convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs a précisément envisagé et aménagé un régime spécifique de travail et de rémunération à la vacation par type de missions, " transfert aéroport, transfert gare ou divers, assistance aéroport, assistance gare-ville ou divers " ; que force est d'admettre que la convention susvisée a été signée par l'ensemble des syndicats de la profession ; que certes un accord ne peut priver les salariés des droits qu'ils tiennent de la loi ; que toutefois ils ne font que procéder par voie d'affirmations sur les exigences de l'article L. 132-4 du code du travail ; que raisonner autrement conduirait à dénier les capacités contractuelles des partenaires sociaux ; que les salariés n'ont donc pas vocation à se référer à l'article L. 212-4-3 du code du travail en tant que salariés à la vacation et rémunérés comme tels ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le sixième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés de rappel de congés payés de paiement du 13ème mois, de dommages-intérêts compensatoires d'heures supplémentaires, et de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Jalpack JCT international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jalpack JCT international à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X..., Mme D..., Mme E... et M.

F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé dans la limite de la cassation les dispositions du jugement rendu le 17 octobre 2002 par le Conseil des Prud'hommes de Paris, et partant d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire (travail du dimanche, jours fériés, prime d'ancienneté, prime de langue) de primes de 13ème mois et de congés payés en application de la convention collective des agences de voyages et de tourisme ; AUX MOTIFS QUE sur l'application de la Convention collective des agences de voyages et de tourisme, les salariés revendiquent le bénéfice de cette convention, et rejettent la mise en oeuvre de la Convention collective des guides accompagnateurs, dès lors selon eux que : a) la société ne justifie pas être adhérente à l'organisation syndicale adéquate b) qu'ils ne sont pas employés « à la vacation » c) leur emploi n'est pas exclusif des fonctions distinctes de celles d'accompagnateurs ; mais que a) la société JALPAK INTERNATIONAL (France) SAS est adhérente au Syndicat national des agences de voyages et de tourisme (SNAV), ainsi qu'en font foi les pièces 158 et 159, et l'attestation d'adhésion de la société à la SNAV depuis le 18 octobre 1990 ; que b) à l'appui de leur thèse, les salariés observent que : « La Convention collective des guides accompagnateurs prévoit en effet que les sa…