Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-12.535
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01552
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1552 F-D Pourvoi n° B 17-12.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Samantha Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Priams, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Priams, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 2016) que Mme Y..., engagée le 6 septembre 2010 par la société Priams, en qualité de responsable de projet et montage d'opération, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 août 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de son employeur à lui payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme Y... faisait valoir que son forfait jours était contractuellement fixé à 218 jours mais qu'elle avait effectué en 2011, 234 jours de travail effectif, soit 16 jours au delà de la convention de forfait, qu'en 2012, elle avait effectué 221 jours de travail effectif et en 2013, 224 jours de travail effectif ; qu'en affirmant que Mme Y... était valablement soumise à un forfait annuel en jours de 218 heures sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur doit organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... avait bien fait l'objet d'entretiens annuels avec sa hiérarchie, sans avoir constaté que ces entretiens avaient bien porté sur la charge de travail et son organisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 3°/ que le forfait en jours doit respecter les impératifs de protection de la santé, de la sécurité et de droit au repos ; qu'en constatant que le non-respect du repos quotidien était avéré pour cinq infractions et en décidant néanmoins que Mme Y... était valablement soumise à un forfait annuel en jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de l'avenant du 18 février 2000 de la convention collective de la promotion immobilière du 18 mai 1988, l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du TFUE se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige interprété à la lumière de l'article 17, § 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1 et 19 de la Directive 2003/90 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Mais attendu que la circonstance que le cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa troisième, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit qu'aucun des manquements imputés à l'employeur n'était établi ; Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Priams à lui verser les sommes de 57.468,04 euros au titre des heures supplémentaires, 5.746,80 au titre des congés payés afférents et 27.300 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, à l'initiative du salarié, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; elle produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit à l'inverse ceux d'une démission ; que la preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié ; que Mme Y... invoque d'abord la durée du travail au delà des maximums légaux et sans que la clause de forfait jours puisse lui être opposée ; que conformément à l'article L.3121-38 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; que selon les dispositions de l'article L. 3121-40 du même code, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit ; qu'enfin, et par application des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, la convention collective de la promotion immobilière qui s'applique au contrat de travail prévoit à l'article 1er de l'avenant n°11 du 18 février 2000, que « la durée de travail de [ces] salariés peut être fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Les cadres de niveaux 4 à 6 peuvent bénéficier de ces conventions individuelles de forfait qui font l'objet d'un accord écrit avec le salarié concerné ( ) 1.2.2.
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, elle ne peut prévoir un nombre de jours travaillés supérieur à 217 sauf affectation de jours de repos dans un compte épargne-temps.
En sont bénéficiaires les cadres des niveaux 4 à 6, à l'exception des cadres relevant des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail.
L'employeur et le salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année.
Une fois par an, l'employeur et le cadre établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité) » ; que le nombre de jours travaillés a été porté à 218 par l'ajout de la journée nationale de solidarité ; que le contrat de travail de Mme Y... comporte une clause de forfait jours ainsi libellée « Le nombre annuel de jours de travail de Mademoiselle Samantha Y... est fixé à 218 jours pour une année complète, l'année de référence s'entendant du janvier au 31 décembre » ; que la clause fixe non pas un maximum mais un nombre déterminé de jours travaillés et est conforme aux dispositions légales et conventionnelles ; que l'article L3121-46 n'exige pas que l'entretien qu'il prévoit soit un entretien spécialement dédié à la durée et la charge de travail dont le contrôle peut être opéré à l'occasion de l'entretien annuel du salarié concerné ; qu'en l'espèce, Mme Y... a fait l'objet d'un entretien annuel en décembre 2011, 2012 et 2013 sans qu'elle justifie d'aucun élément établissant qu'elle aurait été contrainte de signer son entretien 2013 ; que les deux comptes rendus d'entretien 2012 et 2013, comportent des rubriques qui permettent au collaborateur de faire connaître « les difficultés rencontrées » ; que Mme Y... a su y exprimer des difficultés y compris psychologiques concernant notamment sa déstabilisation à l'arrivée de M.
Z..., ou encore son souci de son image ou sa demande de reconnaissance au moins financière ; que le formulaire d'entretien pour l'année 2011 comporte une rubrique destinée à recueillir les suggestions du collaborateur tant pour une meilleure organisation de la société (rubrique demeurée vierge sur ce compte rendu) que de manière générale ; que c'est ainsi que dans la rubrique « autres suggestions », Mme Y... a évoqué la « prise en charge des frais kilométriques du véhicule personnel » et la « gestion du stationnement à améliorer » ; que l'ensemble des remarques qui ont pu être reportées sur les comptes rendus d'entretien, témoignent d'une part de ce que l'ensemble des aspects de la relation de travail a été abordé, d'autre part que la salariée disposait d'une réelle liberté d'expression lui permettant d'aborder tous les sujets de nature à la préoccuper ; qu'il apparaît ainsi que chaque année ont pu être évalués la charge de travail, son organisation, l'articulation avec la vie personnelle et la rémunération, en conformité avec les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail ; que par ailleurs il est justifié du respect des dispositions conventionnelles prévoyant la définition d'un calendrier prévisionnel des prises des jours de repos, la société produisant le formulaire rempli en ce sens pour l'année 2014 et des demandes à plusieurs mois pour les années antérieures ; que le forfait annuel en jours figurant au contrat de travail est en conséquence opposable à la salariée qui disposait d'une liberté d'organisation de son temps de travail et d'une rémunération nettement supérieure au minimum conventionnel, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions législatives applicables aux heures suppl…