Code du travail
Article R. 4412-61 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4412-61
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535
Cour de cassationmandatée pour réaliser les travaux de désamiantage et que le tableau constitué à partir de son agenda et des notes de frais kilométriques démontrait qu'elle était allée sur le site des Papeteries 57 fois de septembre 2010 à octobre 2011, et d'autre part, que l'employeur n'avait jamais établi le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévu par les articles L. 4121-3, R. 4412-61 et R. 4412-97 du code du travail, qu'il n'avait jamais dispensé la moindre formation ni donné la moindre information à ses salariés en matière d'amiante comme en attestait M. G... (cf. pièce n°22, production), qui précisait que Mme Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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