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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2016
Numéro d'affaire
15-10.815
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01618

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1618 F-D Pourvois n° R 15-10.815 Q 15-10.883 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° R 15-10.815 formé par M.

N...

M..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Akka ingénierie produit, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-10.883 formé par la société Akka ingénierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° R 15-10.815 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Q 15-10.883 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Akka ingenierie produit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-10.815 et Q 15-10.883 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

M..., engagé à compter du 29 juin 1998 en qualité de dessinateur études par la société Assip, aux droits de laquelle vient la société Akka ingénierie produit (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi du salarié et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite [...] ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre des primes de vacances afférentes aux années 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011, l'arrêt retient que le salarié doit être présent dans l'entreprise sur la totalité de la période de référence pour bénéficier de la prime de vacances, que compte tenu des arrêts maladie de l'intéressé, celui-ci n'est fondé en sa demande que pour les primes de vacances des années 2008, 2012 et 2013 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 31 de la convention collective ne prévoit pas que le droit au versement de la prime de vacances est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise pendant la totalité de la période de référence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'attribution de cette prime était soumise à une telle condition au sein de la société, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des primes de vacances afférentes aux années 2008, 2012 et 2013 selon les modalités de calcul appliquées aux salariés qui en bénéficient de manière habituelle, l'arrêt retient que la seule gratification perçue par le salarié au sens de l'article 31 de la convention collective applicable est la prime d'ancienneté dont le montant ne permet pas de considérer qu'elle équivaut à la prime de vacances, que l'intéressé est bien fondé en sa demande pour les primes de vacances des années 2008, 2012 et 2013, précision étant faite que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires à leur calcul ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant des sommes versées par l'employeur à titre de prime et de gratification qui devaient être considérées comme primes de vacances et sans procéder comme il lui appartenait à l'évaluation des sommes dues au salarié au titre de ces primes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre des primes de vacances afférentes aux années 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011 et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de sommes au titres des primes de vacances afférentes aux années 2008, 2012 et 2013, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chacune des parties la charges des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

M..., demandeur au pourvoi n° R 15-10.815 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 57,54 € le montant de la condamnation mise à la charge de la société Akka Ingénierie Produit au titre de l'indemnisation des heures de déplacement de M.

M..., AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 70 G de la convention collective, les délais de route sont rémunérés comme temps de travail suivant des modalités à préciser dans l'ordre de mission ; que toutefois, il résulte de l'examen de la convention collective que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux déplacements visés au titre IX de la convention, en l'espèce ceux effectués en dehors de la France métropolitaine ; que les frais de déplacement engagés en France métropolitaine sont quant à eux régis par les dispositions des articles 50 à 63 de la convention, au titre VIII, lesquels ne prévoient pas la qualification des délais de route comme du temps de travail ; qu'ainsi, seules sont applicables au présent litige les dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail aux termes desquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et le temps de déplacement, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention, ou accord collectif de travail, ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur pris après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la S.A.S.

Akka Ingénierie Produit reconnaît que les trajets effectués les dimanche 31 janvier et vendredi 12 février 2010 avaient une durée anormale de 7 heures aller-retour, justifiant une contrepartie financière sur la base de 50 % du taux horaire, soit de 16,43 € / 2 x 7 heures = 57,546 ; qu'en l'absence d'accord collectif, la cour estime, comme les premiers juges, le mode de compensation proposé satisfactoire ; qu'en ce qui concerne les autres trajets litigieux effectués entre 2010 et 2012, il ressort des propres écrits de M.

N...

M... que ces derniers ne dépassaient pas 86 minutes allerretour, si bien qu'ils ne sauraient être considérés comme ayant une durée anormale même s'ils ont une durée supérieure à ceux qu'effectué le salarié lorsqu'il se rend dans les locaux de la société situés dans la ville où il réside ; qu'eu égard à ces observations, il convient donc de confirmer les dispositions de la décision querellée en ce qu'elles ont débouté M.

N...