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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursÉgalité de traitementInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2016
Numéro d'affaire
13-24.440
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01526

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3M santé, devenue…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3M santé, devenue la société 3M France, a conclu un accord de plan d'épargne d'entreprise avec la délégation du personnel du comité central d'entreprise prévoyant un abondement de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres ; que Mme X... et quarante deux autres salariés, dont cinq salariés protégés, ont saisi le 5 septembre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, les alinéas 3 et 4 insérés dans cet article étant devenus respectivement les articles L. 3332-12 et L. 3332-13 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement ; que le syndicat Force ouvrière (FO) 3M santé est intervenu volontairement à l'instance ; que dans le cadre d'une réorganisation du site de Pithiviers prévoyant l'arrêt des activités de production de dispositifs d'administration de médicaments pour les laboratoires pharmaceutiques (branche DDS) et conduisant à la suppression de cent neuf postes de travail sur ce site, la société a établi un plan de sauvegarde de l'emploi complété par un protocole d'accord appelé « accord Pharma » et par un accord collectif définissant les modalités de la mise en place d'un congé de mobilité signés le 17 avril 2009 au terme de la procédure d'information du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de Pithiviers ; que trente-huit salariés, qui avaient conclu des protocoles de rupture d ‘ un commun accord des contrats de travail pour motif économique dans le cadre de congés de mobilité, les ont contestés et ont ajouté à leurs demandes initiales des demandes relatives à la rupture desdits contrats ; que cinq salariés protégés ont également formé de telles demandes et ont sollicité un sursis à statuer ainsi que le renvoi devant la juridiction administrative d'une question préjudicielle en appréciation de la légalité des autorisations administratives de rupture des contrats de travail ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande des trente-huit salariés concernés au titre de la contestation du motif économique de la rupture, alors, selon le moyen, que l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité faite par l'employeur en application d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé et le salarié n'est pas recevable à contester le motif économique de la rupture ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L. 1233-80 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée « Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement », que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rupture des contrats de travail de ces salariés était intervenue dans le cadre de congés de mobilité, a retenu à bon droit que lesdits salariés étaient recevables à en contester le motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements des trente-huit salariés concernés n'étaient pas fondés sur un motif économique et de les condamner à leur payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l ‘ appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a retenu qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait à l'époque de la rupture des contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, devenu l'article L. 3332-12 du même code ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d'application immédiate et que l'accord du 2 mars 2000 sur l'épargne salariale au sein de la société Laboratoires 3M santé, devenue 3M France, était contraire aux dispositions de l'article précité, déclarer les demandes d'indemnisation recevables et condamner la société à verser à chaque salarié et au syndicat FO 3M santé des dommages-intérêts, l'arrêt retient que ces dispositions présentaient un caractère d'ordre public social en sorte qu'elles ne pouvaient que recevoir une application immédiate dès son entrée en vigueur alors qu'aucune disposition transitoire n'était prévue et que le législateur n'avait pas entendu expressément réserver l'application de cet article aux salariés pouvant bénéficier du dispositif de l'épargne salariale en application d'accords conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'a pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 3M France à payer, d'une part, à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, d'autre part, au syndicat FO 3M santé des sommes sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Frouin, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3M France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR que les dispositions de l'article L. 443-7 du Code du travail telles que résultant de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 étaient d'application immédiate, dit que l'accord du 2 mars 2000 sur l'épargne salariale au sein de la société LABORATOIRES 3M SANTE devenue la société 3M FRANCE, était contraire aux dispositions de ce texte, déclaré les demandes d'indemnisation des demandeurs recevables, condamné la société 3M FRANCE à verser à chaque salarié des dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement et en application de l'article 1147 du Code civil, condamné la société 3M FRANCE à verser des dommages et intérêts au syndicat FO 3M SANTE sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, et condamné ladite société à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chaque salarié et au syndicat FO 3M SANTE, AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'accord d'épargne d'entreprise du 2 mars 200 [0] a prévu, en son article 6-1, que les versements de l'entreprise sont fixés à 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, à l'exclusion des primes d'intéressement et à l'exception des premiers 500 fr. pour lesquels l'abondement est fixé à 200 %, tandis que l'article 6-2 précise que les salariés non-cadres bénéficieront d'un abondement de 4 % des versements volontaires.

L'article 14 de la loi numéro 2001-152 du 19 février 2001 a introduit à l'article L. 443-7 du code du travail l'alinéa suivant : « la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier ».

Il convient de tenir ici pour reproduites, comme particulièrement pertinentes, les considérations des premiers juges qui ont démontré que les dispositions de cet article présentent un caractère d'ordre public social en sorte qu'elles ne peuvent que recevoir une application immédiate dès son entrée en vigueur, alors qu'aucune disposition transitoire n'est prévue et que le législateur n'a pas entendu expressément réserver l'application de cet article aux salariés pouvant bénéficier du dispositif de l'épargne salariale.

Les débats parlementaires qui ont précédé le vote de cette loi visaient à favoriser que la modulation mise en oeuvre permette de prévoir un taux d'abondement plus favorable pour les catégories professionnelles les moins bien rémunérés, permettant effectivement de traiter plus favorablement les ouvriers ou les employés que les cadres, dans le but d'améliorer la condition des salariés les moins favorisés.

De même, les motifs visant à démontrer que l'article L 443-7 devenu l'article L 3332-12 du code du travail, en prévoyant la prohibition de tous les cas où il serait constaté l'existence d'un rapport croissant entre l'abondement et la rémunération du salarié, ont manifesté la volonté du législateu…