Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Discrimination • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/2000
- Numéro d'affaire
- 98-43.377
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du Centre médical de l'Argentière, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le Centre médical de l'Argentière a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Boubli, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M.
Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Centre médical de l'Argentière, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1998), que M.
X..., employé par l'association Centre médical de l'Argentière en qualité de masseur-kinésithérapeute, a engagé une instance contre son employeur en se prévalant de la violation de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif et des accords collectifs d'enreprise ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'attribution d'indices différents, de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés correspondante, de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des conventions et accords collectifs permettant de fixer sa rémunération, alors, selon le moyen : 1 ) que les stipulations du titre 2 de l'accord du 9 juillet 1992 selon lesquelles la nouvelle grille tient compte des impératifs du budget autorisé pour le Centre médical de l'Argentière, des avenants agréés dans le cadre de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 et de l'accord du 3 juin 1986 et, d'autre part, le tableau financier joint à l'accord selon lequel le coût de l'application dudit accord s'élevait à une somme inférieure de 937,00 francs au budget autorisé, démontrent qu'il était convenu entre les signataires de l'accord que le Centre médical de I'Argentière disposait déjà des moyens financiers nécessaires, même en l'absence d'agrément ministériel ; qu'en considérant qu'en se référant expressément dans l'avenant du 9 juillet 1992 à la notion de budget autorisé et en convenant que l'accord ferait l'objet d'un agrément, le Centre médical de l'Argentière et les organisations syndicales ont entendu subordonner l'exécution de l'avenant litigieux à l'obtention de l'agrément ministériel, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992 et l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que le Centre médical de l'Argentière qui, dans ses conclusions aussi bien en première instance que devant la cour d'appel, ainsi que dans ses dernières déclarations à l'audience, a seulement fondé son refus d'appliquer l'accord du 9 juillet 1992 sur les dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et sur le fait que cet accord n'avait jamais fait l'objet d'une application, même partielle, qui ait donné lieu à l'établissement d'un usage, n'a jamais soutenu que l'application dudit accord était soumis conventionnellement par le Centre médical de l'Argentière et les syndicats CFDT et CFTC à l'obtention de l'agrément ministériel ; qu'en considérant que les signataires avaient voulu conventionnellement subordonner l'exécution de l'accord du 9 juillet 1992 à l'obtention de l'agrément, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992, les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'accord du 9 juillet 1992 ne comporte aucune clause expresse selon laquelle le Centre médical de l'Argentière et les syndicats CFDT et CFTC avaient soumis conventionnellement l'application de l'accord à l'obtention de l'agrément ministériel, la cour d'appel a violé les stipulations dudit accord et l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en considérant que l'accord du 7 août 1990 a continué à régir les rapports entre le Centre médical de l'Argentière et son personnel de rééducation à la place de l'accord du 9 juillet 1992 qui devait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992, les articles 1134 du Code civil, L. 132-2 et suivants et L. 135-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'à défaut de l'agrément prévu par l'article 4 de la loi du 30 mars 1975, l'accord collectif du 9 juillet 1992 ne pouvait entrer en application ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'attribution d'indices différents, de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés correspondante, de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pou inobservation des conventions et accords collectifs permettant de fixer sa rémunération, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il ressort des stipulations de l'article 5 de l'accord du 7 août 1990, que la modification des grilles spécifiques rééducation de la convention collective entraîne la nécessité de nouvelles négociations ; que, lors de la négociation et de la signature dudit accord, il avait été de la commune intention des signataires de ne pas prendre en compte les futures modifications des grilles prévues par la convention collective mais de les cumuler avec ledit accord ; qu'en considérant que ledit article excluait une application cumulative des avenants conventionnels ultérieurs et de l'accord, la cour d'appel a violé l'accord du 7 août 1990 et l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'avenant du 7 août 1990 et les avenants conventionnels signés et agréés postérieurement n'ont pas la même cause et doivent se cumuler ; qu'en considérant que devait être appliquée la disposition la plus favorable, la cour d'appel a violé l'accord du 7 août 1990 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'accord collectif du 7 août 1990 comporte une grille indiciaire plus favorable que celle de la Convention collective nationale et prévoit qu'en cas de renégociation de la grille spécifique de la convention collective, il donnera lieu à de nouvelles négociations ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la grille spécifique de la convention collective avait été modifiée et qu'aucune négociation n'était intervenue au niveau de l'entreprise pour en tirer les conséquences, a pu décider qu'il convenait de s'en tenir aux indices résultant de l'accord de 1990 qui restaient plus favorables que ceux de la convention collective modifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'attribution d'indices différents, de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés correspondante, de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des conventions et accords collectifs permettant de fixer sa rémunération, alors, selon le moyen : 1 ) que suite à la dénonciation des accords salariaux le 16 novembre 1993, le Centre médical de l'Argentière et les organisations syndicales ne disposaient que d'un délai de 15 mois se terminant le 16 février 1995 pour négocier un nouvel accord ; qu'en ne recherchant pas si la réunion de négociation du 13 mars 1995 n'avait pas eu lieu en dehors de ce délai et n'entrait pas dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 et L. 132-27 et suivants du Code du travail ; 2 ) que la négociation du 13 mars 1995, qui portait sur le salaire effectif du personnel de rééducation et n'était pas engagée en application de l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail, entrait dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, ce qui nécessitait qu'un procès-verbal de désaccord soit établi entre les parties à la négociation pour que le Centre médical de l'Argentière puisse décider unilatéralement de dénoncer, le 30 mars 1995, les accords salariaux relatifs au personnel de rééducation qu'il avait décidé de maintenir le 13 mars 1995 ; qu'en ne recherchant pas si les négociations engagées le 13 mars 1995 n'entraient pas dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et si ces négociations n'étaient pas en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-27 et suivants du Code du travail ; 3 ) que bien qu'estimant que la dénonciation du 16 novembre1993 était régulière, le Centre médical de l'Argentière avait décidé unilatéralement de considérer les accords comme maintenus ; qu'en ne recherchant pas si la décision du Centre médical de l'Argentière de maintenir les accords dénoncés ne s'imposait pas à elle et ne rendait pas nulle la dénonciation du 16 novembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1134 du Code civil ; 4 ) qu'à aucun moment, ni dans ses conclusions ni dans ses déclarations à l'audience, le Centre médical de l'Argentière n'a remis en cause le maintien des accords dénoncés ni considéré la dénonciation du 16 novembre 1993 comme valable ; qu'en ne recherchant pas si le Centre médical de l'Argentière n'avait pas décidé de ne pas soumettre aux débats la régularité de la dénonciation du 30 mars 1995 et le maintien des accords dénoncés le 16 novembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4,12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le Centre médical de l'Argentière avait dénoncé tous les accords d'entreprise et que le syndicat CFDT ayant posé la question de l'opposabiilté de la dénonciation à toutes les organisations syndicales, une notification particulière a été faite au syndicat CGT-FO bien qu'il ne fût plus présent dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que cette nouvelle notification avait prorogé le délai de survie des accords collectifs dénoncés, elle a pu décider qu'au terme de cette période, les accords n'étaient plus applicables et que le Centre médical d'Argentière, qui n'avait pas manqué à son obligation de négocier de bonne foi, ne pouvait se voir reprocher une faute à l'égard de M.
X... au titre d'une méconnaissance des règles relatives à la négociation annuelle obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.