Code du travail
Article L. 932-2 : texte et décisions associées
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Article L. 932-2
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.
Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000].
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 932-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188
Cour de cassationl'employeur dont il aurait à assurer le remboursement en cas de démission de sa part, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant l'horaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il s'évince de l'article L. 932-2 du code du travail applicable antérieurement à la loi du 4 mai 2004 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.922
Cour de cassationviolé les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'une obligation d'adaptation et de formation envers le salarié si bien qu'en qualifiant de fautifs les faits qui lui étaient reprochés, quand bien même l'expert avait relevé son manque de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.196
Cour de cassation2°/ qu'en se bornant à affirmer que le refus de suivre une formation permettant de s'adapter aux changements technologiques était constitutif d'une faute sans aucunement préciser le contenu de la formation refusée ni en conséquence sans s'assurer que ladite formation était bien dispensée dans l'intérêt de l'entreprise et avait pour objet de permettre au salarié de s'adapter à d'éventuels changements technologiques, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.741
Cour de cassation212-4-9 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en prenant cette décision au motif que le poste n'était pas de même nature et que Mme X... n'avait pas les compétences pour l'occuper, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement exécuté son obligation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble celles des articles 1134 et 1135 du code civil et de l'article L. 932-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.844
Cour de cassationà suivre un stage informatique qu'elle refusait, parce qu'elle n'en n'éprouvait pas la nécessité, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation en faisant à Mme X... une proposition explicite de formation aux nouvelles techniques informatiques, comportant notamment des précisions sur la prise en charge de la formation par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 932-2 du code du travail alors en vigueur ; 2°/ qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois ; qu'en l'espèce, l'employeur avait notifié un avertissement à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.095
Cour de cassationIndépendamment des actions réservées par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-11.164
Cour de cassationLes actions de prévention prévues par le 4° de l'article L. 900-2 du code du travail et celles d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances prévues par le 6° du même article, en ce qu'elles ont pour objet, pour ces dernières, d'offrir aux travailleurs les moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification, auxquelles renvoie l'article 18 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000, tendent à favoriser ou à permettre l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois. Fait, dès lors, une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-44.715
Cour de cassation2 / que si le salarié peut prétendre pendant sa formation au maintien de son salaire, il ne peut s'agir que du salaire fixe et non du salaire variant selon un travail qu'il n'effectue pas ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en décidant que pendant sa formation Mme X... devait percevoir le salaire fixé selon un pourcentage du chiffre d'affaires bien qu'elle n'en ait réalisé aucun, a violé l'article 932-1 du code du travail ; Mais attendu.que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.913
Cour de cassation, sans cependant rechercher comme elle y était pourtant invitée, si l'ANFPA n'était pas, compte tenu de l'insuffisance professionnelle caractérisée de M. X..., bien fondée à chercher à adapter le salarié à son emploi, et dans ce cadre, à lui retirer provisoirement sa charge de cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.569
Cour de cassation; Et sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article L. 212-4 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des temps de trajet pour se rendre à des séances de formation professionnelle, le jugement énonce que la demande est contraire aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail qui prévoit que "toute action de formation suivie par le salarié....constitue un temps de travail effectif" qui traduit la volonté du législateur d'exclure les temps de trajet pour se rendre aux formations, du temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si le trajet entre le domicile de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.188
Cour de cassationexercé au sein du même groupe pendant une dizaine d'années, à la plus grande satisfaction de l'employeur, les fonctions de responsable technique, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à ses obligations de loyauté et d'adaptation du salarié à son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 932-2 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.695
Cour de cassationalors que les heures de formation suivies par le salarié dans le cadre de l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ou d'actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise sont considérées comme un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-4, L. 932-2 et L. 932-3 du Code du travail ; 3 / plus subsidiairement encore, que M.
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