Code du travail
Article L. 932-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 932-2
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.
Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000].
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 932-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-10.723
Cour de cassationRépond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 l'Accord national du 22 juin 1999 qui institue un système de coïnvestissement en matière de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.996
Cour de cassationà la suite d'un comportement qu'il avait considéré comme fautif et qu'elle avait affecté immédiatement la fonction de l'intéressée, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ladite mesure constituait une sanction disciplinaire ; Attendu, ensuite, que l'employeur a, en vertu de l'article L. 932-2 du Code du travail, l'obligation d'assurer l'adaptation de ses employés à l'évolution de leurs emplois ; que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait sciemment maintenu Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377
Cour de cassationà l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ; que le congrès d'Hauteville ne rentre pas dans le cadre d'une telle action de formation ; qu'en estimant que le Centre médical de l'Argentière ne devait pas rémunérer M. X... pour la journée du 14 octobre puisqu'il n'existait pas d'accord national interprofessionnel étendu au titre de l'article. L. 932-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article ; 2 ) que le Centre médical de l'Argentière ne peut, dans le cadre du plan de formation, se soustraire à ses obligations légales et conventionnelles pour les heures de travail effectif au cours desquelles M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 932-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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