Code du travail

Article L. 900-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 900-2

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.121

Cour de cassation

L'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi. Dès lors que le salarié a suivi la formation qualifiante exigée, il doit le faire bénéficier de la qualification qu'il a obtenue par la validation des acquis de l'expérience. L'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 s'appliquant aux salariés ayant bénéficié d'un avancement consécutif à une promotion et l'article 4.2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à cette convention collective disposant que les salariés en fonction au 31 décembre 2002 ne répondant pas à cette date aux conditions de diplômes définies par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-40.950

Cour de cassation

Au regard de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, le fait qu'un salarié présent dans l'entreprise depuis douze ans n'ait bénéficié au cours de cette période que d'un stage de formation continue de trois jours établit un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-11.164

Cour de cassation

Les actions de prévention prévues par le 4° de l'article L. 900-2 du code du travail et celles d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances prévues par le 6° du même article, en ce qu'elles ont pour objet, pour ces dernières, d'offrir aux travailleurs les moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification, auxquelles renvoie l'article 18 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000, tendent à favoriser ou à permettre l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois. Fait, dès lors, une exacte application de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.760

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2003) de le débouter de ses demandes liées au dédit formation, alors, selon le moyen : 1 / que les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la législation relative à la formation professionnelle, en application des articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.761

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2003) de le débouter de ses demandes liées au dédit-formation, alors, selon le moyen : 1 / que les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la législation relative à la formation professionnelle, en application des articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377

Cour de cassation

est resté à sa disposition pour participer à une action de formation entrant dans le cadre de l'activité de l'entreprise ; qu'en considérant que le Centre médical de l'Argentière pouvait exclure la possibilité de compensation pour les stages effectués en dehors des heures de travail sur la base du volontariat et, notamment les stages suivis le week-end, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 212-4 et L. 900-2 du Code du travail ; 3 ) qu'il appartenait au Centre médical de l'Argentière d'apporter la preuve qu'il avait informé M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-42.380

Cour de cassation

Pour le calcul de la rémunération due, aux termes de l'article R. 961-6 du Code du travail, aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant 6 mois au cours d'une période de 12 mois, ou pendant 12 mois au cours d'une période de 24 mois, et qui effectuent un stage conformément aux dispositions de l'article L. 900-2 du même Code, il est tenu compte de la moyenne des salaires perçus, sans qu'il y ait lieu de retenir les heures supplémentaires.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.730

Cour de cassation

; alors que, deuxièmement, Mme Y..., dès lors qu'elle était seule employée en qualité de secrétaire dans un cabinet d'avocat, ne pouvait prétendre à un congé-formation pour effectuer un stage de comptable, formation qui ne correspondait pas à l'emploi de secrétaire qu'elle exerçait dans un cabinet d'avocat ; que le congé-formation revendiqué relevait de l'article L. 930-1-1, étant un stage du type action de conversion visé au 5° de l'article L. 900-2 du Code du travail ayant pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat est rompu d'accéder à des emplois ayant une qualification différente ; qu'ainsi l'employeur, M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.829

Cour de cassation

Selon les articles L. 900-1 et L. 900-2 du Code du travail la formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale, elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent, la formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. La cour d'appel qui a constaté qu'un centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics était placé sous le contrôle pédagogique et financier de l'Etat en a exactement déduit que ce centre, est chargé d'un service public au sens de l'article L. 521-2 du code du travail

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