Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.009
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00467
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Résumé
Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités. La durée de travail maximale annuelle prévue par l'article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable, ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie en "contrat de travail" un contrat de travail intermittent en raison du dépassement de la durée de travail annuelle maximale prévue par la convention collective, alors que, si un tel dépassement ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires et, le cas échéant, quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l'article L. 3123-34 du code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il n'affecte pas, à lui seul, la qualification de contrat de travail intermittent
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 467 FS-P+B+R 2e moyen et P+B 3e moyen Pourvois n° Z 14-23.009 Z 14-23.216 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Z 14-23.009 formé par l'association [18] ([16]), dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à [15], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Z 14-23.216 formé par M. [A] [W], contre le même arrêt rendu entre les même parties ; La demanderesse au pourvoi n° Z 14-23.009 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° Z 14-23.216 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l''association [18], l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 14-23.009 et 14-23.216 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er septembre 2001, M. [W] a été engagé par l'association [18] ([16]) en qualité d'entraîneur de badmington pour une durée de onze mois avec un horaire de 45 heures par mois ; que le 1er avril 2003, un contrat à durée indéterminée a été conclu ; que le 18 octobre 2007 les parties ont signé un contrat de travail intermittent, pour une durée minimale annuelle de 630 heures ; que le 31 août 2010, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail, avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a retenu l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation ; Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 3123-31 du code du travail et l'article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, interprétés à la lumière des clauses 4 et 5 de la directive n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ; que selon les clauses susvisées, les États membres et les partenaires sociaux ont l'obligation d'identifier, d'examiner et le cas échéant d'éliminer, les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, dont le travail intermittent, sous la qualification de travail à temps partiel cyclique vertical, est, au sens de cette directive, l'une des composantes ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail intermittent en « contrat de travail » et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que la durée maximale de travail prévue par la convention collective nationale du sport pour un contrat de travail intermittent a été dépassée, que le calcul soumis par le salarié étant fondé sur un travail à temps plein dont le bénéfice lui a été refusé, il ne peut être retenu et que du fait du contrat de travail intermittent le salarié a été privé du paiement de seize semaines par an ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que la durée maximale annuelle prévue par l'article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, d'autre part que si le dépassement de cette durée ouvre droit au paiement d'heures correspondant à ce dépassement et, le cas échéant, quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l'article L. 3123-34 du code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il n'affecte pas, à lui seul, la qualification de contrat de travail intermittent la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 9.2.3.1, 1°, de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue le 21 novembre 2006 ; Attendu qu'aux termes de ce texte une prime égale à 1 % du [19] du groupe 3 est accordée aux salariés justifiant de vingt-quatre mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ou le cas échéant vingt-quatre mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention ; qu'il en résulte que l'arrêté d'extension fait courir le délai de vingt-quatre mois au terme duquel la prime d'ancienneté est due ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté l'arrêt retient que le salarié, embauché en 2001, qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de vingt-quatre mois à la date d'extension de la convention collective, était en droit d'obtenir dès le mois de novembre 2006 une prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi du salarié : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le harcèlement moral établi, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, en ce qu'il condamne l'association [18] à payer à M. [W] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 8 086,22 euros à titre d'heures complémentaires et 808,62 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande d'indemnité à titre de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Z 14-23.009 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association [18].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association [16] à payer au salarié les sommes de 8.086,22 ¿ au titre des heures complémentaires et de 808,62 ¿ au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE sur les heures complémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [W] soutient, pour l'année 2007/2008, avoir : - travaillé tout le week-end du 1er décembre 2007, pour coacher M. [B] à [Localité 5], soit heures non payées ; que sa présence est confirmée par les témoignages de M. [O] et Mme [Z], le samedi de 8h15 à 21h et le dimanche de 8h15 à 18h, - coaché, accompagné et assuré le capitanat de l'équipe de nationale 3 les 29 septembre à [Localité 13], 21 octobre à [Localité 17], 11 novembre à [Localité 17], 15 décembre à [Localité 7], 5 janvier à [Localité 17], 10 février à [Localité 17], 22 mars à [Localité 14], 5 avril à [Localité 8] et 27 avril à [Localité 17], soit 56 heures non payées ; que les factures de location de véhicule à son nom correspondant à ces périodes attestent de la réalité de ces déplacements et que plusieurs témoins indiquent qu'il accompagnait régulièrement l'équipe y compris quand elle jouait à domicile, - suivi au cours de 8 week-ends des jeunes joueurs sur les compétitions des Hauts de Seine, le championnat départemental jeunes organisé par le comité départemental des Hauts de Sein de badminton et exceptionnellement hors du 92, dont une fois à [Localité 4], soit 105 heures ; que sa présence régulière est confirmée pat l'attestation de M. [V] qui précise qu'en général les horaires étaient de 13h à 19h le samedi, voire 20h et de 8h à 17h le dimanche, - emmené dans sa voiture personnelle deux jeunes joueurs à [Localité 4] du vendredi 11 avril au dimanche 13 avril 2008, soit 44 heures ; que sa présence est confirmée par le témoignage de M. [O], - coaché [F] [B] à [Localité 10] les 10, 11 et 12 mai 2008, soit 24 heures ; que sa présence est confirmée par l'attestation de Mme [Z] ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'association [16] de produire ses propres éléments ; qu'elle se contente d'affirmer qu'elle a payé au salarié les heures complémentaires qu'elle lui devait ; que dès lors qu'au vu des éléments produits par M. [W], l'association [16] ne peut sérieusement se prévaloir du document signé par le salarié, à une date qui n'est pas précisée, par laquelle il certifie sur l'honneur avoir accompli 44 heures complémentaires pour la saison 2007/2008, il convient, infirmant le jugement de ce chef, d'allouer à M. [W] la somme de 8.086,22 euros, correspondant au calcul précis soumis par le salarié qui n'est pas utilement critiqué, au titre des heures complémentaires, outre les congés payés afférents.
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour condamner l'employeur au paiement d'…