Code du travail
Article R. 3124-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3124-8
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir : 1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par les articles L. 3123-9 et L. 3123-28 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-20 ; 2° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-35 . Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3124-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009
Cour de cassationSi, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.030
Cour de cassation3123-18 du code du travail et à en déduire que les parties ne peuvent pas éluder les dispositions relatives aux conditions de fixation de la durée du temps de travail d'un salarié à temps partiel et aux majorations de salaire en cas d'accomplissement d'heures complémentaires, sans modifier l'incrimination pénale instituée par un texte purement réglementaire qui n'est pas soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.024
Cour de cassation3123-18 du code du travail et à en déduire que les parties ne peuvent pas éluder les dispositions relatives aux conditions de fixation de la durée du temps de travail d'un salarié à temps partiel et aux majorations de salaire en cas d'accomplissement d'heures complémentaires, sans modifier l'incrimination pénale instituée par un texte purement réglementaire qui n'est pas soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, l'article R.
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